Vos empreintes, sinon rien !

 

 

« Mais, Monsieur, c’est obligatoire ! » : combien de fois cette phrase a-t-elle été opposée par des agents ou officiers de police judiciaire à un gardé à vue refusant sa signalisation ? Et l’avocat de répondre que non, ça ne l’était pas, avant que l’enquêteur ne surenchérisse : « Vous serez donc poursuivi et jugé pour avoir refusé, et vous ne pourrez vous en prendre qu’à votre avocat ! ».

 

Derrière cette affirmation péremptoire se cache une question juridique décisive : le refus de signalisation est-il réellement automatique et pénalement sanctionnable ? Le raisonnement est simple – presque mécanique : en application de l’article 62-2 du code de procédure pénale, le placement en garde à vue se justifie par l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mis en cause a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement.

 

Selon l’article 55-1 du code de procédure pénale, « le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ordonnées par l’officier de police judiciaire, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Autrement dit, refuser ses empreintes constitue en principe une infraction autonome.

 

Le récent arrêt « Comdribus » de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 19 mars 2026, risque fort de changer la donne – et peut-être de mettre fin à une pratique largement routinière.

 

La procédure concernait un militant écologiste poursuivi pour rébellion et organisation d’une manifestation sans déclaration préalable, infractions justifiant, selon les officiers de police judiciaire, son interpellation et son placement en garde à vue. Au cours de celle-ci, le manifestant a refusé de se soumettre au relevé signalétique, donc à la prise d’empreintes et de photographies. Le tribunal l’a relaxé des deux infractions originelles (rébellion et organisation d’une manifestation sans déclaration préalable), mais l’a déclaré coupable de celle prévue par l’article 55-1 du code de procédure pénale. En répression, le tribunal l’a condamné à une peine d’amende.

 

Le prévenu a interjeté appel de cette condamnation, et la cour d’appel a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande d’interprétation de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, relative au traitement des données à caractère personnel dans le domaine répressif, dite « police-justice ».

 

Les trois questions posées à la Cour peuvent être résumées ainsi :

– la collecte d’empreintes peut-elle se faire de façon généralisée pour toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ?

– la collecte d’empreintes doit-elle faire l’objet d’une motivation individualisée ?

– la sanction du refus demeure-t-elle possible en l’absence de condamnation pour l’infraction initiale (comme c’était le cas en l’espèce) ?

 

Dans son arrêt du 19 mars 2026, la CJUE a considéré que la collecte de données biométriques dans le cadre d’une enquête pénale n’était justifiée que si elle était absolument nécessaire : « Tout relevé signalétique ne peut être imposé de façon systématique, mais doit être clairement motivé, sous peine d’invalidation de la sanction pénale prévue pour le refus de s’y soumettre » précise la Cour dans son communiqué.

 

La Cour a ainsi clairement signifié à la France que « l’existence d’une ou de plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mis en cause a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement » ne saurait suffire à justifier la collecte de ses données biométriques : il faut pouvoir justifier de la nécessité absolue de cette collecte au vu du cas d’espèce. Cette décision marque donc un tournant dans la poursuite du délit de refus de se soumettre aux opérations de signalisation, puisque le ministère public a désormais l’obligation de justifier in concretole caractère absolument nécessaire de la collecte des données personnelles pour fonder sa poursuite.

 

C’en est donc fini des collectes systématiques de données biométriques – que le mis en cause soit entendu dans le cadre d’une mesure de garde à vue ou d’une audition libre. Il y a quelques mois, un justiciable convoqué au commissariat pour être entendu sur la plainte de son ex-épouse, qui considérait son refus de prendre en charge certains frais médicaux des enfants comme un abandon de famille, s’est vu immédiatement dirigé vers « la signalétique » du commissariat pour prise d’empreintes et photographies… Ce recours à la signalétique des justiciables, devenu banal, n’est pas sans conséquence : 17 millions de mis en cause sont inscrits au fichier des traitements judiciaires (TAJ). Un quart de la population française.

 

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