
Le droit international est une construction politique destinée à encadrer et à modérer l’usage de la force. La Charte des Nations unies, adoptée en 1945 par vingt-six États, avait précisément pour ambition d’arracher la guerre à l’arbitraire des puissances. Or, quelques mois seulement après le précédent vénézuélien, les règles d’encadrement du recours à la force, prévues à l’article 2.4, ont à nouveau été bafouées, témoignant d’une volonté de s’émanciper du droit international.
Le gouvernement israélien a justifié ces frappes en invoquant des « attaques préventives », notion juridiquement inopérante. En effet, Charte des Nations Unies ne prévoit que deux exceptions :
– l’autorisation du conseil de sécurité prévue par le Chapitre VII de la Charte ;
– la « légitime défense individuelle ou collective », qui peut être exercée uniquement « dans le cas d’une “agression armée” contre un Membre de l’Organisation des Nations Unies », en application de l’article 51 de la Charte.
À Washington, le représentant américain auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a cherché à démontrer que les attaques israélo-américaines s’inscrivaient dans le cadre de l’article précité. Pour ajouter à la confusion, le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré au Congrès que « les États-Unis avaient attaqué l’Iran “de manière préventive” afin de protéger les forces américaines d’éventuelles représailles après avoir appris qu’Israël allait frapper. » Or, force est de constater que les États-Unis n’avaient pas été préalablement visés par « une agression armée », au sens que donne au concept d’agression la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations unies : « L’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. »
Mark Warner, sénateur démocrate siégeant au sein de de la commission sénatoriale du renseignement, souligne : « Il n’y avait aucune menace imminente pour les États-Unis d’Amérique de la part des Iraniens. Il y avait une menace pour Israël. Si nous assimilons une menace pour Israël à une menace imminente pour les États-Unis, alors nous nous aventurons en terrain inconnu. » Étant précisé que la notion de « menace imminente » ne figure pas parmi les exceptions prévues par la Charte.
En droit international coutumier, la réaction à une agression armée ne peut être considérée comme un acte de légitime défense que si les principes de nécessité et de proportionnalité sont respectés. En l’espèce, ces critères ne sont pas caractérisés. Rappeler ces principes n’implique ni d’ignorer les crimes du régime iranien – responsable de la mort de dizaines de milliers de civils au fil des décennies – ni de minimiser l’emprise du Hezbollah sur une société libanaise épuisée par plus de 12000 violations du cessez-le-feu en application depuis le 27 novembre 2024. Mais la gravité des situations ne constitue pas, en droit international, une autorisation à recourir à la force. Et nul n’est dupe en entendant Trump et le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, se féliciter d’avoir « rendu la justice au peuple iranien ».
Le président français, Emmanuel Macron, s’est, dans un premier temps, abstenu de condamner explicitement cette violation du droit international, tout en constatant que « le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale ». Dans un second temps, il a regretté que ces opérations militaires aient « été conduites en dehors du droit international », tout en évitant de prononcer explicitement le mot « violation ». En Allemagne, le chancelier Olaf Sholz a estimé que « les classifications du droit international auront peu d’effet sur cette question, surtout si elles restent largement sans conséquence », admettant, ainsi, en des termes inhabituellement directs, l’impuissance normative du droit lorsqu’il n’est pas adossé à un rapport de forces. L’Espagne, par la voix de Pedro Sánchez et du roi Felipe VI, a dénoncé « le dangereux précédent du recours systématique à la force en dehors de la légalité internationale. »
Ce 28 février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé toutes les parties « à faire preuve de la plus grande retenue, à protéger les civils et à respecter pleinement le droit international ». Pour autant, tout laisse à penser que l’Europe n’a désormais ni la marge de manœuvre ni la capacité politique de peser sur les autres États en faveur du respect de la Charte et du droit coutumier.
