
Dans le débat public, rares sont les dispositifs administratifs aussi chargés symboliquement que les « fiches S ». Régulièrement invoquées après un attentat, elles sont souvent présentées comme un indicateur de dangerosité. Cette représentation, juridiquement et opérationnellement inexacte, appelle quelques éclaircissements.
Qu’est-ce qu’une fiche S ?
La fiche S n’est pas un fichier autonome, mais l’une des catégories du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes recherchées » (FPR), créé il y a cinquante ans et régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. Ce fichier a pour finalité « de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués dans le cadre des missions de police judiciaire et administrative. »
Selon l’article 2 de ce texte, sont notamment inscrites dans le FPR :
– Les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées à l’article 230-19 du code de procédure pénale, notamment celles vises par un mandat d’arrêt ou de recherche délivré par le parquet ou une autorité judiciaire, celles sous le coup d’une interdiction du territoire français ;
– Les personnes recherchées pour les besoins d’une enquête de police judiciaire.
À titre d’exemples, peuvent également être inscrites dans le FPR en application de cet article :
– les étrangers pour lesquels il existe, au regard des informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé en application du premier item de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne faisant l’objet d’une mesure restrictive de voyage, interdisant l’entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l’Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;
– les personnes mineures faisant l’objet d’une opposition à la sortie du territoire ;
– les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s’étant soustraites à l’autorité des personnes qui en ont la garde ;
– les personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement ;
– les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport ;
– les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative de retrait d’un permis de conduire obtenu indûment ;
– les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l’article R. 223-3 du code de la route, n’ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l’article L. 223-5 du même code
– les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité…
– les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.
Chaque catégorie est désignée par une lettre (« M » pour mineurs fugueurs, « E » pour police générale des étrangers, « IT » pour interdiction du territoire, « AL » pour aliénés, « V » pour évadés, « T » pour débiteurs du Trésor, « S » pour « sûreté de l’État » etc.), et comprend plusieurs motifs de recherches qui renvoient à des profils et à des conduites à tenir en cas de contrôle.
Le FPR est géré par la Direction générale de la police nationale et la Direction générale de la gendarmerie nationale. Il est relié au Système d’information Schengen (SIS) qu’il alimente. Les données sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription, puis accessibles pendant 6 mois et, enfin, archivées pendant 6 ans.
Qui peut faire l’objet d’une fiche S ?
La fiche S peut concerner toute personne, quelle que soit sa nationalité, présente ou non sur le territoire national, qui :
– est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique ;
– entretient des relations directes et non fortuites avec une personne présentant un tel risque.
Les critères sont volontairement larges et ne se limitent pas à la prévention du terrorisme. Les fiches S sont utilisées en matière de contre-ingérence, de contre-espionnage ou de lutte contre les extrémismes violents. Il n’est pas exigé, au moment de l’inscription, que soit démontrée une menace caractérisée ou imminente. Ainsi, peuvent être inscrites des personnes ne présentant aucune dangerosité propre – par exemple, un proche d’un activiste d’ultragauche ou d’ultradroite – afin de permettre une collecte indirecte d’informations par le biais de l’entourage de la personne visée. Le rapport d’information du Sénat sur les fiches S, du 19 décembre 2018, indique qu’« au 11 décembre 2018, 29 973 personnes faisaient l’objet d’une fiche S au sein du fichier des personnes recherchées (FPR). À la même date, on dénombrait 30 787 fiches S, une même personne pouvant faire l’objet de plusieurs fiches. »
À quoi servent les fiches S ?
Les fiches S sont un outil de signalement utilisé par les services de renseignement pour attirer l’attention sur une personne susceptible de présenter un intérêt en matière de sécurité publique. Elles permettent de recueillir, de manière ponctuelle, des informations. Lors d’un contrôle routier, par exemple, il est procédé à une vérification d’identité ainsi qu’à une recherche de la personne dans le FPR. Si la personne est identifiée comme ayant une fiche S, le policier ou le gendarme saura la conduite à tenir et les éléments à faire remonter au service auteur de la fiche – le plus souvent la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Il en sera de même à l’occasion d’un passage de frontière, d’une demande administrative.
La création d’une fiche S ne déclenche pas une surveillance permanente. Elle constitue une balise informationnelle qui ne s’active qu’à l’occasion d’un contrôle.
Ce que la Fiche S n’est pas
La fiche S :
– n’est pas un outil de suivi de la radicalisation (contrairement au FSPRT, Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) ;
– n’est pas un marqueur de dangerosité et ne peut, à elle seule, justifier une privation de liberté. « La fiche S n’est pas un mandat d’arrêt, on n’arrête pas les gens sur la base d’une fiche S, c’est un dispositif qui permet de suivre le comportement de gens qui n’ont commis aucune infraction pénale », rappelait Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, dans un entretien en date du 26 août 2015, peu après l’attaque du Thalys.
– ne peut servir de base autonome à une sanction administrative ou judiciaire ;
– n’est ni une sanction ni une peine. Elle n’emporte aucune incapacité civile ou politique. En particulier, elle ne limite pas le droit d’être candidat à une élection. Un parlementaire peut donc être fiché S. Assimiler fichage et indignité civique reviendrait à transformer un outil préventif en mécanisme de sanction sans juge.
Les droits des personnes fichées S
Le fichage est confidentiel : la personne fichée n’est pas informée et ne peut s’opposer au traitement des données la concernant.
La personne qui pense être l’objet d’une fiche S ne dispose que de droits d’accès, de rectification et d’effacement indirects qui s’exercent auprès de la CNIL.
Par ailleurs, le Conseil d’État a compétence pour juger directement des recours concernant la mise en œuvre des fichiers informatiques intéressant la sûreté de l’État. Ces recours sont jugés par une formation de jugement spécialisée, dont les membres sont habilités au secret de la défense nationale. Cette procédure restreint le principe du contradictoire, ce qui a conduit dix-sept personnes à saisir d’une requête la Cour européenne des droits de l’Homme. Aucune décision n’a encore été rendue.
En conclusion, la fiche S constitue un instrument administratif de renseignement dépourvu de portée pénale : elle ne caractérise ni culpabilité, ni sanction, et ne saurait, sans méconnaître les principes fondamentaux de l’État de droit, fonder implicitement une limitation des droits civiques. Sa légitimité tient à sa finalité strictement préventive – le rapport du Sénat de 2018 indiquait que 75 % des 51 attentats déjoués depuis 2015 l’auraient été grâce à son exploitation – tandis que sa compatibilité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles dépend des garanties procédurales et du contrôle juridictionnel qui l’entourent. C’est dans cet équilibre entre impératif de sécurité publique et protection des libertés fondamentales que se joue sa soutenabilité juridique et politique.
