Capturer un chef d’État au nom du droit : l’illusion juridique américaine

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les États-Unis ont bombardé le Venezuela. L’objectif de cette opération planifiée de longue date est assumé : enlever le président Nicolas Maduro, visé par un mandat d’arrêt américain, et instaurer une période de transition lors de laquelle des entreprises américaines pourront exploiter les infrastructures pétrolières du pays. Le même jour, la conférence de presse du président américain a pour mérite d’être claire : ce ne sont pas les exactions, les disparitions forcées ou les détentions arbitraires et généralisées menées par le régime de Maduro à l’encontre des opposants politiques qui sont visées. Pour Donald Trump, seuls priment les intérêts économiques, voire les siens propres.

Le 4 janvier sur NBC News, le secrétaire d’État américain Marco Rubio énonce le cadre légal d’une « opération de maintien de l’ordre » au cours de laquelle les militaires ont participé à « l’application des lois américaines ». Et il ajoute : « Il ne s’agit pas d’une attaque contre le Venezuela, mais d’une opération visant à capturer et à inculper un trafiquant de drogue ». Là réside toute la justification de l’enlèvement de l’autocrate. Le droit international n’est pas bafoué, selon les autorités américaines, puisqu’il ne trouve même pas à s’appliquer. Dès lors, nul besoin de l’approbation du Congrès – pourtant obligatoire en cas de guerre, en application de la War Powers Resolution de 1973. Car ce n’est pas une guerre, veulent faire accroire les autorités américaines, mais seulement une application – largement extraterritoriale – de la loi américaine.

Or cette opération n’est en rien une opération de police. En violant la souveraineté d’un État, elle contredit de facto les principes fondateurs de l’ordre légal international. Cet ordre repose largement sur l’article 2§1 et 2§4 de la Charte des Nations unies, qui consacre l’égale souveraineté de tous les États et circonscrit strictement le recours à la force. Seule une autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies, encadrée par les articles 41 et suivants de la Charte, ou le droit de légitime défense prévue par l’article 51, peuvent légitimer une opération militaire en territoire étranger. Ni la lutte contre le narcotrafic, ni la volonté d’imposer un changement de régime (dont on connaît les conséquences désastreuses en Irak, pour ne prendre que cet exemple), ne sauraient la justifier.
La souveraineté des États reste le pilier fondateur. En vertu de l’article 2 §7, elle dénie toute légalité à toute opération de police qui ne se déroulerait pas en coopération avec l’État souverain dans lequel se trouverait le suspect. Aussi, pour Donald Trump, cette justification selon laquelle le droit américain serait, en l’espèce, pleinement applicable, est pour le moins avantageuse : elle lui permet non seulement d’inscrire son action dans un prétendu cadre légal dont il a lui-même défini les contours, mais de s’extraire d’un droit international qu’il abhorre.

Le 5 janvier 2026, l’ex-président Maduro, accusé d’avoir « protégé et promu des activités illégales, dont le trafic de drogue », d’avoir travaillé main dans la main avec des « narcoterroristes » et d’avoir été en « possession d’armes automatiques et d’engins destructeurs et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis », était donc présenté à un juge fédéral new-yorkais.

Pour autant, début décembre 2025, Donald Trump graciait Juan Orlando Hernandez, ancien président du Honduras, lui-même condamné pour trafic de drogue. Un deux poids, deux mesures, comme la meilleure illustration de la seule constance de Trump : utiliser le droit pour servir ses intérêts propres. Qui en oublie même le principe des immunités conféré à un chef d’État en vertu du droit international coutumier, principe qui lui avait pourtant été favorable. En effet, en juillet 2024, la Cour suprême américaine avait considéré que Donald Trump, en sa qualité de président américain, bénéficiait d’une immunité (dite ratione personae) absolue contre toute poursuite pénale pour l’exercice de ses « pouvoirs constitutionnels fondamentaux. » On devine déjà l’argumentation du procureur fédéral qui mettra en avant le fait que Maduro n’était pas le président légitime du Venezuela depuis sa réélection contestée en 2024, et que, par conséquent, il ne peut bénéficier de l’immunité ratione personae, en vertu du droit international mais aussi de la décision précitée de la Cour suprême.

La justice américaine ira-t-elle jusqu’à considérer, à l’instar de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juillet 2025 portant sur le mandat d’arrêt visant Bachar-al-Assad, que l’immunité personnelle dite ratione personae ne peut être conditionnée à la reconnaissance de la qualité de chef d’État par les États tiers ? Si tel n’était pas le cas, le pouvoir discrétionnaire n’en serait que renforcé.

Dans la cacophonie des réactions internationales, aucune n’a cru bon de mentionner les institutions judiciaires, Cour de justice internationale (CIJ) ou Cour pénale internationale (CPI), dont une des fonctions est pourtant de judiciariser les conflits interétatiques et la responsabilité pénale individuelle des dirigeants pour les crimes les plus graves. Le manque de soutien politique et financier de ces institutions de la part de la grande majorité des États perdure depuis des années, entraînant un déficit de confiance et une inaction très dommageables. On rappellera à ce titre que, le 27 juin 2023, la Chambre préliminaire de la CPI a autorisé le procureur à reprendre les enquêtes sur la situation en république bolivarienne du Venezuela portant sur la répression brutale des manifestations de 2014 et 2017. Or, à ce jour, le procureur n’a toujours pas demandé le moindre mandat d’arrêt. Ces institutions sont pourtant les seules instances à même de faire exister un ordre juridique international dont les règles seraient communes à tous.

Aussi cette opération – et les justifications avancées par les autorités américaines – ne sont qu’une illustration supplémentaire, qui plus est par le dirigeant de la première puissance mondiale, du dévoiement du droit international. Seuls les Européens s’en étonnent : les Ukrainiens, Congolais, Soudanais, Gazaouis et Libanais, pour ne citer qu’eux, l’ont compris depuis longtemps déjà.

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