Une fiction juridique made in France

 

 

 

Certaines constructions juridiques sont, par leur seule formulation, de nature à susciter l’inquiétude. La « fiction de non-entrée » en constitue une illustration particulièrement frappante. Le mécanisme est d’une redoutable simplicité : on considère qu’une personne physiquement présente sur le territoire français n’y est juridiquement pas, le temps de pouvoir l’en éloigner sans qu’elle puisse opposer les droits qu’elle aurait été en mesure d’invoquer si sa présence avait été reconnue.

 

La pratique apparaît, en France, dès la fin des années 1980, lorsque l’administration commence à maintenir, dans les zones internationales aéroportuaires, des étrangers à qui l’on refuse l’entrée – sans base légale, sans contrôle juridictionnel, sans limite de durée. Le tribunal de grande instance de Paris ira jusqu’à qualifier, en mars 1992, cette pratique de « voie de fait ». La Cour européenne des droits de l’homme, saisie peu après, jugera dans son arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996 que le maintien en zone internationale constitue bien une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention, et qu’à défaut de base légale suffisante, ce maintien viole cet article.

 

L’argument juridique de fond ne pouvait guère prospérer : aux termes de l’article 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, le territoire d’un État comprend l’ensemble des régions terrestres placées sous sa souveraineté. La « zone internationale » d’un aéroport n’a, en droit, aucune existence : c’est du territoire français, point. Affirmer qu’un étranger qui s’y trouve n’est pas « entré » en France relève donc, littéralement, de la fiction.

 

La loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 dite Quilès entérine pourtant la fiction. La zone d’attente est née. Elle a depuis prospéré.

 

Aujourd’hui, l’article L. 341-1 du CESEDA dispose que « l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente » – située notamment dans une gare, un port, un aéroport « ou à proximité du lieu de débarquement », « pendant le temps strictement nécessaire à son départ ». Depuis la loi du 16 juin 2011, le dispositif s’étend également aux groupes d’au moins dix étrangers arrivés en dehors d’un point de passage frontalier, et la zone peut alors être créée à la discrétion de l’administration, jusqu’à dix kilomètres du lieu de découverte. La loi du 26 novembre 2003 avait déjà permis d’étendre la zone d’attente, sans décision spécifique, aux lieux où l’étranger doit se rendre dans le cadre de sa procédure. La géographie suit le statut, et non l’inverse.

 

Le mécanisme repose sur trois piliers : présomption de non-présence sur le territoire jusqu’à décision d’admission, enfermement automatique pendant l’attente, refoulement immédiat en cas de refus. Trois piliers, un même angle mort : les droits fondamentaux de la personne enfermée.

 

Selon le ministère de l’intérieur, 9 048 personnes ont été placées en zone d’attente en 2024, dont 7 126 dans les seules zones parisiennes (6 372 à Roissy, 754 à Orly). Au premier semestre 2025, 84 mineurs isolés « avérés » et 198 mineurs accompagnés ont été enfermés – chiffres déjà supérieurs, pour les premiers, à ceux de l’ensemble de l’année précédente. En novembre 2025, on recensait 96 zones d’attente sur le territoire national, métropole et outre-mer confondus.

 

Des chiffres effrayants, qui pourtant ne disent rien des conditions concrètes du maintien, telles que documentées de longue date par l’Anafé : absence d’information sur la procédure et les droits, accès aléatoire à un interprète, à un avocat, à un téléphone ; difficulté d’accès à un médecin, médicaments parfois administrés par les forces de l’ordre, urgence médicale évaluée par les policiers ; absence de séparation entre adultes et enfants ; remise en cause systématique de la minorité ; entretiens OFPRA dans des conditions dégradées, sans confidentialité ; pressions, intimidations, voire violences. Aux conséquences directes de l’enfermement s’ajoute ce qui le précède : un refoulement possible avant toute saisine du juge, qui rend, en pratique, le droit d’asile à la frontière partiellement théorique.

 

Au nombre des personnes enfermées dans ces conditions figurent des mineurs, dont on prétend pourtant qu’ils ne le sont plus.

 

L’ancien ministre de l’Intérieur, aujourd’hui garde des Sceaux, s’est volontiers prévalu d’avoir, avec la loi du 26 janvier 2024, mis fin à l’enfermement administratif des enfants. La formule est séduisante ; elle est aussi inexacte. Le nouvel article L. 741-5 du CESEDA issu de cette loi interdit le placement en rétention des mineurs – c’est-à-dire en centre ou local de rétention administrative – et seulement en métropole, l’entrée en vigueur du dispositif étant reportée à Mayotte au 1er janvier 2027, où 1 860 enfants ont été enfermés au CRA en 2024. Surtout, la mesure laisse intacte la possibilité d’enfermer des enfants en zone d’attente, dont les chiffres rappelés plus haut témoignent qu’elle est loin d’être théorique.

 

Le 16 octobre 2025, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, à l’issue d’une procédure d’enquête, a rendu public un rapport concluant à des violations « graves et systématiques » par la France des droits des mineurs migrants non accompagnés. Le Comité qualifie la privation de liberté de ces enfants en zone d’attente de « disproportionnée et donc arbitraire » et demande à la France d’y mettre fin. La France dispose de six mois pour répondre. C’est ainsi : un comité onusien rappelle qu’enfermer des enfants à raison de leur seul statut migratoire est contraire au droit international ; le droit interne, lui, continue de le permettre et l’étend.

 

Le 12 juin 2026, est entré en vigueur le Pacte européen sur la migration et l’asile, et notamment le règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024 – dit règlement Filtrage – consacre, au niveau européen et de manière généralisée, la fiction de non-entrée : pendant toute la durée du filtrage – sept jours à la frontière extérieure, trois jours sur le territoire –, le ressortissant de pays tiers est juridiquement réputé ne pas être entré, alors même qu’il s’y trouve physiquement.  

 

Et c’est là, en réalité, que se joue le plus grave. Avant le 12 juin 2026, la fiction de non-entrée était, par construction, brève : le temps strictement nécessaire à la décision d’admission ou au refoulement, dans le cadre étroit de la zone d’attente. Le Pacte change de dimension. À l’issue du filtrage, les personnes orientées vers la procédure d’asile à la frontière y demeurent jusqu’à douze semaines – portées à seize en cas de transfert au titre du règlement Dublin successeur – sans être réputées entrées sur le territoire. En cas de rejet, la procédure de retour à la frontière, régie par le règlement (UE) 2024/1349 dispose expressément que les personnes concernées « ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire de l’État membre concerné » et qu’elles y résident pour une nouvelle période pouvant atteindre douze semaines. La circulaire du ministère de la Justice du 11 juin 2026 le formule sans détour : l’obligation de résidence à la frontière « n’est pas considérée comme une autorisation d’entrer et de rester sur le territoire de l’État membre : on parle de fiction de non-entrée ».

 

Concrètement, une même personne peut être présente physiquement sur le sol français pendant près de six mois – filtrage, examen au fond de sa demande d’asile, recours, procédure de retour – sans être jamais juridiquement réputée y être entrée. Pendant tout ce temps, à son égard, le droit applicable n’est pas celui d’un étranger entré en France : c’est celui de la frontière. Examen accéléré au fond par l’OFPRA, alors qu’il s’agissait jusqu’ici d’un simple filtre de recevabilité ; recours dont l’effet suspensif est encadré et raccourci ; placement en zone d’attente ou en hébergement désigné, sans choix ; refoulement à l’issue, sans que l’étranger n’ait jamais formellement « franchi » la frontière. Tout peut désormais se dérouler à la frontière, et pour une part croissante des personnes, tout s’y fera.

 

Ce qui était une exception française devient le standard européen. La fiction, autrefois marginale, géographiquement cantonnée à quelques aérogares, est désormais l’architecture de base de la frontière. Et ce qui pouvait, à la rigueur, se concevoir comme une réponse à une situation aéroportuaire singulière – l’étranger en transit, refoulé par un transporteur – s’est progressivement étendu : aux frontières maritimes, aux frontières ferroviaires, aux groupes découverts à dix kilomètres d’un point de passage, aux personnes filtrées en intérieur de territoire.

 

Au bout du compte, la fiction n’est plus juridique. Elle est politique. Elle ne décrit plus une situation singulière à laquelle on adapte le droit. Elle décrit le projet : faire en sorte qu’une part croissante des personnes physiquement présentes sur le territoire n’y soient juridiquement jamais.

 

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