
L’affaire dite « Leslie et Kevin » est grave : il s’agit d’un double assassinat. Sa médiatisation a été intense tout au long de l’information judiciaire, et se poursuivra assurément jusqu’au procès, dont la date est encore attendue. Problème : celle-ci va être de nouveau repoussée après la décision rendue par la cour d’appel de Poitiers le 23 décembre 2025.
De quoi s’agit-il ?
Le juge d’instruction a décidé du renvoi des mis en examen devant la cour d’assises, au terme d’une ordonnance de mise en accusation rendue le 3 septembre 2025. Comme le prévoit la loi – plus précisément l’article 186 du code de procédure pénale – la personne mise en examen a le droit d’interjeter appel de cette ordonnance. Tel fut le cas en l’espèce : l’un des mis en cause a fait appel de son renvoi devant la cour d’assises, par la voix de son avocate. Celle-ci s’est toutefois fait substituer par un confrère, qui s’est présenté au greffe de la cour d’appel de Poitiers.
A priori, rien d’inhabituel – et surtout rien d’illégal. En effet, l’article 502 du code de procédure pénale dispose que la déclaration d’appel « doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat ». La Cour de cassation précise de manière constante que ce dernier peut être soit le conseil régulièrement désigné par la personne mise en examen, soit un avocat le substituant. Pourtant, la Cour d’appel de Poitiers s’est illustrée par une jurisprudence aussi locale qu’illégale, faisant fi du code de procédure pénale et des droits de la défense, en déclarant irrecevables les appels formés par des avocats substituant leurs confrères désignés en procédure.
La chambre criminelle a déjà eu l’occasion de sévir : le 14 janvier dernier, elle a cassé et annulé un arrêt de la chambre de l’instruction de Poitiers qui avait déclaré irrecevable l’appel interjeté par un avocat substituant un confrère. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle a, par arrêt du 1er avril dernier, cassé et annulé – dans la présente affaire et pour les mêmes motifs – l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, rappelant que « l’avocat qui relève appel d’une ordonnance du juge d’instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n’étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. »
La Haute juridiction tance ainsi la cour d’appel qui, en rejetant le recours formé par un avocat substituant, a « subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi. » En conséquence, l’affaire va être renvoyée devant la Cour d’appel de Bordeaux, qui devra statuer sur l’appel formé par le mis en examen… Bref, beaucoup de temps perdu pour tout le monde, une atteinte aussi gratuite qu’illégale aux droits de la défense, et une polémique que le monde judiciaire se serait bien épargnée.
En attendant, si un concours de l’auto-embolisation devait être créé, la cour d’appel de Poitiers serait une sérieuse candidate au titre.
