Détenus : le droit de vote à l’épreuve du territoire

 

 

Au 1er février 2026, selon des données publiées par le ministère de la Justice, 86 645 personnes étaient incarcérées dont 23 015 étaient placées en détention provisoire. Ces personnes ont-elles le droit de voter, dimanche ? Le principe est que ni la détention ni une condamnation n’emportent automatiquement la privation du droit de vote. Voter est un droit et non un privilège, pour la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui sanctionne les systèmes législatifs appliquant une « restriction générale, automatique et indifférenciée » au droit de vote des détenus, une telle interdiction étant contraire à l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, gr. ch., 6 oct. 2005, Hirst c/ Royaume-Uni).

 

Il en ressort que les personnes en détention provisoire – présumées innocentes – disposent pleinement de leur droit de vote. Il en est de même pour les personnes condamnées, sauf si leur condamnation a été assortie du prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du droit de vote, prévue par l’article L.131-26 du code pénal, qui peut être prononcée pour une durée maximale de 5 ans en cas de délit, de 10 ans en cas de crime. Longtemps, l’effectivité de ce droit est restée, en pratique, limitée. Les modalités d’exercice du vote en détention reposaient principalement sur le vote par procuration, souvent complexe à mettre en œuvre pour une personne incarcérée, et la permission de sortir toujours exceptionnelle.

 

Une évolution importante est intervenue avec la loi du 27 décembre 2019, dite « Lecornu », relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique qui a permis le vote par correspondance sous pli fermé en détention, les détenus devant, dans ce cas, s’inscrire dans la commune de l’établissement. À l’époque, dans un avis du 5 septembre 2019, le Conseil d’État avait émis deux réserves sur le projet de loi du gouvernement :

 

« En premier lieu, le projet de loi conduit, pour les électeurs ayant recours à ce mode de vote, à rompre tout lien personnel entre l’électeur et la commune d’inscription, ce qui méconnaît la tradition de notre droit électoral.

 

En second lieu, le Conseil d’État observe que, dans quelques départements, le nombre théorique d’inscrits concernés sera susceptible, en l’état des données fournies, d’avoir un impact quantitatif significatif sur le corps électoral des communes concernées. Cela est particulièrement vrai pour les scrutins municipaux où le nombre d’électeurs est par définition le plus restreint. Il convient ainsi de noter que, dans au moins six communes chef-lieu (Tulle, Bar-le-Duc, Arras, Melun, Evry-Courcouronnes et Basse-Terre), le nombre d’électeurs susceptibles d’être inscrits au titre du nouveau dispositif dépassera 5% de l’actuel nombre des électeurs inscrits. »

 

S’appuyant sur cet avis, une nouvelle réforme est intervenue avec la loi du 18 juillet 2025. Les arguments avancés ont été multiples : préserver le lien personnel avec la commune, garantir la sincérité des scrutins locaux, éviter que la population carcérale n’influence de manière disproportionnée le résultat dans certaines communes, répondre à des difficultés logistiques liées au vote par correspondance. Applicable à compter des élections municipales actuelles, elle supprime la possibilité pour les personnes incarcérées de recourir au vote par correspondance lors des scrutins locaux (élections municipales, départementales, régionales et législatives). En revanche, ce mode de vote demeure ouvert pour les élections à dimension nationale, comme l’élection présidentielle, les élections européennes ou les référendums.

 

La réforme de 2025 a également élargi les modalités d’inscription sur les listes électorales. En principe, les détenus sont inscrits dans la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence. Toutefois, ils peuvent s’inscrire à titre dérogatoire sur la liste électorale de leur commune de naissance ou dans la commune où est domicilié un de leurs ascendants (père ou mère, grands-parents ou arrières grands parents). La loi de 2025 a étendu cette liste aux descendants – enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants (article L12.1 du Code électoral). Enfin, un effort particulier est mis sur l’information des détenus et sur l’accompagnement administratif afin de garantir, malgré la restriction du vote par correspondance, un accès réel à l’exercice du droit de vote.

 

Saisi de la loi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel l’a validée, estimant que les objectifs poursuivis par le législateur, notamment en matière de sincérité du scrutin et de cohérence du corps électoral, ne méconnaissaient pas les exigences constitutionnelles. Par circulaire du 3 février 2026, la Direction générale de l’Administration pénitentiaire a défini l’organisation à mettre en place au sein de l’administration pénitentiaire et explicité les procédures à suivre pour l’inscription des personnes détenues sur les listes électorales.

 

En conclusion, la réforme de 2019 avait marqué un tournant en rendant effectif un droit longtemps théorique, notamment grâce au vote par correspondance. Mais la loi de 2025 a infléchi cette logique en limitant cette modalité aux scrutins municipaux, départementaux et régionaux, afin de protéger la sincérité du scrutin et de maintenir un lien tangible entre électeurs et collectivité. Le débat n’est pas seulement technique : il interroge le sens même de la citoyenneté derrière les barreaux, et la place que l’on souhaite accorder à ces citoyens dans la vie démocratique locale. Cette tension entre inclusion et contrôle territorial rappelle que, derrière chaque réforme, se joue une question plus profonde : comment concilier justice pénale et droits politiques, équilibre local et participation citoyenne, humanité et règles électorales. Les résultats de 2026, à supposer qu’ils soient analysés, nous en diront peut-être plus.

 

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