
Déni de justice ? C’est par ces mots qu’un de nos lecteurs a attiré notre attention sur le documentaire diffusé par Arte sous le titre « Qui veut la peau de la lanceuse d’alerte », signé Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade. Ce film revient sur le parcours d’Houria Aouimeur, juriste qui, nommée directrice de l’Assurance pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) en 2018, a été licenciée pour faute lourde en 2023, après avoir dénoncé « un système opaque », déposé plusieurs plaintes pour vol, corruption et abus de confiance, subi des pressions et des menaces.
Depuis, Houria Aouimeur se bat notamment pour se voir reconnaître en justice le statut protecteur de lanceur d’alerte, introduit en droit français par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II », relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En définissant la notion de lanceur d’alerte et en précisant les canaux et les procédures de signalement des alertes, cette loi visait à protéger les lanceurs d’alerte contre d’éventuelles représailles. Toutefois, elle s’est révélée imparfaite, la protection et l’accompagnement des auteurs de signalement restant faibles en pratique, et exposant parfois ceux-ci à de grandes difficultés, comme le relevait le rapport d’information du 7 juillet 2021 présenté à l’Assemblée nationale.
La nécessité d’intégrer en droit français la Directive européenne 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union a donné l’occasion au législateur, par la loi du 21 mars 2022 (dite loi Waserman), de modifier la loi de 2016.
Désormais, suivant l’article 6, le lanceur d’alerte est défini comme :
– une personne physique : le statut ne peut bénéficier ni à une personne morale, ni à une organisation,
– qui, de manière désintéressée, c’est-à-dire sans contrepartie financière directe,
– de bonne foi, laquelle suppose notamment la conviction raisonnable que les faits dénoncés sont vrais et l’absence d’intention de nuire,
– révèle ou signale un crime ou un délit, une violation du droit national ou européen, une menace grave pour l’intérêt général,
– à l’exclusion des faits, informations et documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat.
Le lanceur d’alerte peut choisir entre :
– un signalement interne (employeur, référent) ;
– un signalement externe (autorité administrative, judiciaire, Défenseur des droits, organe européen) ;
– dans certains cas (danger grave, absence de traitement, risque de destruction de preuves), l’alerte peut être rendue publique.
La loi garantit la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, des personnes visées et des informations recueillies et définit un régime de protection étendu qui prévoit :
– une immunité civile et pénale sous conditions ;
– une interdiction de représailles : « Tout acte ou toute décision pris en violation du présent chapitre II est nul et non avenu.», principe repris dans le code du travail ;
– un renversement de la charge de la preuve facilitant le recours du lanceur d’alerte contre une mesure de représailles : « En cas de recours contre une mesure de représailles visée au présent II, dès lors que le requérant a présenté des faits laissant supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il appartient au défendeur de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge se forme son opinion après avoir ordonné, le cas échéant, toute mesure d’instruction qu’il juge utile. »
La protection bénéficie également :
– aux facilitateurs, c’est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui aident le lanceur d’alerte ;
– aux tiers liés au lanceur d’alerte, (personnes physiques ou entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce).
La loi est assortie de sanctions pénales, étant rappelé que le Code pénal réprime « toute distinction opérée entre des personnes physiques sur la base (…) de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne liée à un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » (articles 225-1 et 225-2).
Le statut de lanceur d’alerte n’est pas automatique et ne résulte pas d’une décision administrative préalable : il est reconnu a posteriori, souvent dans le cadre d’un contentieux prud’homal.
Dans cet édifice, le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, s’est vu attribuer plusieurs missions. Il peut être saisi par toute personne souhaitant effectuer un signalement afin d’être informée sur ses droits, de savoir si la situation relève du statut de lanceur d’alerte, d’être orientée vers l’autorité compétente pour recevoir le signalement. Il peut délivrer une attestation reconnaissant la qualité de lanceur d’alerte, intervenir lorsque le lanceur d’alerte subit des représailles, mener une enquête, adresser des recommandations, présenter des observations devant les juridictions (notamment prud’homales). Cependant, le Défenseur des droits n’a le pouvoir ni de juger, ni de sanctionner. Son rôle est essentiellement d’accompagnement, d’enquête et de recommandation.
Les sanctions ou réparations relèvent ensuite du juge.
Le cas de Houria Aouimeur en constitue une illustration significative. Malgré l’avis du Défenseur des droits, le conseil de prud’hommes de Paris a refusé en novembre 2023 de lui reconnaître la qualité de lanceuse d’alerte. Par arrêt du 10 juillet 2025 – qui n’est sans doute pas définitif si l’on en croit le documentaire –, la cour d’appel de Paris a confirmé ce refus, au motif notamment que Mme Aouimeur « ne justifie nullement avoir révélé ou signalé des faits dont elle aurait eu personnellement connaissance ».
Cette condition, qui figurait dans la rédaction initiale de la loi de 2016, a été supprimée en 2022, le nouvel article 6 n’exigeant plus, pour les informations obtenues dans le cadre des activités professionnelles, que le lanceur d’alerte en ait une connaissance personnelle.
