
Le 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’alinéa 1er de l’article 222-49 du code pénal qui prévoit que : « dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40 (visant les infractions de trafic de stupéfiants), doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. » Cette disposition méconnaît en effet le principe de l’individualisation des peines, auquel Avocats Anonymes a déjà consacré un article au moins de septembre dernier.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrée au principe de l’individualisation des peines mérite qu’on s’y attarde. Le Conseil s’est d’abord montré prudent. Dans sa décision du 20 janvier 1981, il a considéré que « si la législation française a fait une place importante à l’individualisation des peines, elle ne lui a jamais conféré le caractère d’un principe unique et absolu prévalant de façon nécessaire et dans tous les cas sur les autres fondements de la répression pénale ». Puis, dans sa décision du 13 août 1993 sur la maîtrise de l’immigration, il a expressément condamné les peines automatiques, avant de considérer, six ans plus tard, que le principe de nécessité des peines implique qu’une peine « ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l’espèce. »
Ce principe a valeur constitutionnelle depuis la décision du 22 juillet 2005, qui précise expressément que l’individualisation des peines découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, suivant lequel « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Dans sa décision du 9 août 2007, le Conseil rappelle enfin que le principe d’individualisation « ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions », et précise ainsi que la loi peut encadrer le pouvoir des juges. Il tient par ailleurs à affirmer que ledit principe à valeur constitutionnelle n’implique pas « que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction », et doit également prendre en considération la protection de la société.
Cette décision prolonge doit donc être rapprochée de celle de 1981, qui considérait déjà que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « n’implique pas que la nécessité des peines doive être appréciée du seul point de vue de la personnalité du condamné et encore moins qu’à cette fin le juge doive être revêtu d’un pouvoir d’arbitraire que, précisément, l’article 8 de la Déclaration de 1789 a entendu proscrire et qui lui permettrait, à son gré, de faire échapper à la loi pénale, hors des cas d’irresponsabilité établis par celle-ci, des personnes convaincues de crimes ou de délits. »
C’est dans cette droite ligne que le Conseil constitutionnel a censuré l’alinéa 1er de l’article 222-49 du Code pénal, qui limitait totalement le pouvoir du juge puisque la confiscation ou la saisie était obligatoire, automatique. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs considéré qu’aucun motif ne justifiait le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité puisque, en application de l’article 131-21 du code pénal, les juges conservent la faculté de prononcer la confiscation de tous les biens, objets ou produits directs ou indirects de l’infraction.
Mais dans un pays traversé par de tensions populistes, une telle décision n’est pas passée inaperçue. Le syndicat majoritaire des commissaires de police a réagi sans tarder : « L’un des outils les plus efficaces contre l’économie criminelle est affaibli. Or, la lutte contre les organisations de narcotrafic repose d’abord sur la saisie et la confiscation des avoirs. En limitant cet instrument, le Conseil constitutionnel entrave l’action des policiers et magistrats qui combattent ces réseaux au quotidien. La question mérite d’être posée : le contrôle constitutionnel est-il devenu un obstacle structurel à la lutte contre la criminalité organisée ? » La réponse est non. Le contrôle constitutionnel est un obstacle à l’adoption de lois contraires à la Constitution et, en l’espèce, contraire au principe de l’individualisation des peines. Cette décision ne limite en rien les saisies et les confiscations opérées dans les trafics de stupéfiants. Simplement, elle ne les rend pas automatiques et confie au juge le soin de les ordonner en tout ou partie.
Dans la même veine, la réaction de l’éditorialiste Natacha Polony, se revendiquant pourtant fervente défenseure de l’État de droit, a de quoi surprendre : « Le Conseil constitutionnel continue sa dérive antidémocratique. Cette fois-ci, il réduit les capacités de la société à se défendre contre le danger gravissime du narcotrafic, en censurant une disposition permettant de taper les mafieux au portefeuille. Il est urgent de revenir à une application stricte de notre Constitution : ce n’est pas aux prétendus Sages de la rue de Montpensier de faire les lois : “La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du referendum.” » Ce n’est pas au Conseil constitutionnel de faire les lois, non, mais c’est à lui de vérifier qu’elles ne violent pas les principes fondamentaux qui nous protègent de l’arbitraire notamment. Le caractère automatique et obligatoire des saisies et confiscations porte atteinte au principe de l’individualisation des peines, ce qui n’empêchera pas les juges d’ordonner toutes les saisies et confiscations qu’ils jugeront utiles. Contraindre le juge, l’obliger, lui ôter tout pouvoir d’appréciation est et demeure contraire à la Constitution.
