Qu’est-ce que la confusion de peines ?

 

 

Ces dernières semaines, à l’occasion d’une requête déposée par Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, une nouvelle notion du droit de l’exécution des peines a occupé le devant de l’actualité. L’objet du débat était le suivant : la peine prononcée contre Nicolas Sarkozy dans l’affaire « Bygmalion » pouvait-elle être absorbée par celle prononcée dans l’affaire dite « Bismuth », permettant ainsi une exécution simultanée des deux peines ? Dans l’affirmative, Nicolas Sarkozy n’aurait pas à purger les six mois fermes prononcés dans l’affaire Bygmalion, ceux-ci étant réputés avoir été exécutés en même temps que la peine accomplie sous bracelet électronique, puis sous libération conditionnelle, dans l’affaire « Bismuth ».

 

En droit français, lorsque plusieurs peines sont prononcées à l’encontre d’un justiciable, celui-ci doit, en principe, les purger les unes à la suite des autres. Il existe cependant un mécanisme juridique applicable au concours d’infractions, c’est-à-dire dans le cas où « une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction » (article 132-2 du code pénal). Si ces infractions sont jugées à l’occasion d’une même procédure et si, par exemple, une peine d’emprisonnement est encourue pour chacune, l’article 132-3 dispose que le tribunal ne pourra prononcer qu’une seule peine de prison. En revanche, suivant l’article 132-4, « lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. »

 

La personne condamnée dans deux procédures distinctes se voit ainsi infliger deux peines, situation souvent plus rigoureuse que si les infractions avaient été jugées simultanément. C’est pourquoi l’article 132-4 se poursuit comme suit : « Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale », aux articles 710 et 710-1.

 

Il est ainsi possible de demander la confusion des peines à la dernière juridiction appelée à statuer, ou ultérieurement par requête au tribunal correctionnel, quand les condamnations sont devenues définitives, afin que la peine la plus forte absorbe la plus faible. Ce mécanisme peut être analysé comme un correctif à l’impossibilité, pour la justice, de juger simultanément des infractions commises à des moments ou en des lieux différents. Il ne s’applique pas à des personnes en état de récidive légale, la confusion étant impossible dans ces cas-là. Elle est également exclue pour certaines infractions spécifiquement désignées par la loi, telles que l’évasion ou la prise du nom d’un tiers.

 

Pendant longtemps, la loi ne posait aucun critère d’examen de ces demandes, et la Cour de cassation rappelait que la juridiction saisie d’une demande de confusion de peines statuait « dans des motifs discrétionnaires, dont elle ne doit aucun compte, sans méconnaissance de la chose jugée et sans excès de pouvoir » (Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-81.480 ; Cass crim., 26 mai 1994, n° 93-84.619). Depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, les magistrats doivent tenir compte « du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Il est ainsi souvent demandé aux personnes condamnées une reconnaissance des faits, ainsi que des preuves de bon comportement, notamment par le paiement des amendes ou des dommages-intérêts dûs aux parties civiles.

Surtout, la Cour de cassation juge, de manière constante, qu’une décision de confusion de peines, qu’elle soit de rejet ou d’octroi partiel, a l’autorité de la chose jugée, empêchant toute nouvelle requête portant la une confusion des mêmes peines. Une nouvelle requête pourrait cependant intervenir si une nouvelle peine devait être prononcée, à condition qu’elle sanctionne des faits commis en concours.

 

Le 9 mars dernier, la presse a annoncé que la requête de Nicolas Sarkozy avait été rejetée. À ce jour, les motifs de cette décision, contre laquelle appel peut être interjeté, ne sont pas encore connus.

 

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