Loi SURE : un recul assumé des droits de la défense

 

 

Présenté ce 18 mars en Conseil des ministres, le projet de loi « SURE » (pour « sanction utile, rapide et effective »), porté par Gérald Darmanin, s’inscrit dans une logique de transformation structurelle de la justice pénale. Derrière l’objectif affiché de réduction des délais, le texte consacre en réalité un déplacement préoccupant de l’équilibre du procès pénal, au détriment des droits de la défense et des garanties fondamentales du procès criminel.

 

L’innovation la plus structurante réside dans la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, directement inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), mais transposée à la matière criminelle. Ce mécanisme permettrait, en cas d’aveu, de prononcer une peine à l’issue d’une audience d’homologation, sans jury populaire, sans audition de témoins ni d’experts. Appliquée aux infractions les plus graves, une telle procédure soulève de sérieux problèmes : atteinte au principe d’oralité des débats, affaiblissement du contradictoire, risque de consentement vicié sous la pression de la détention provisoire et marginalisation de la victime dans le procès criminel.

 

Le texte procède par ailleurs à une reconfiguration profonde des juridictions criminelles. L’extension des compétences des cours criminelles départementales – formations sans jury populaire –, combinée à l’adaptation des règles d’appel et à l’allongement des délais de détention provisoire, consacre une forme de déjuridictionnalisation des crimes, en substituant à la solennité du procès d’Assises une logique de gestion administrative des contentieux criminels.

 

En matière d’enquête, le projet introduit des dispositifs particulièrement intrusifs, qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée sans encadrement proportionné ni garanties suffisantes. La légalisation de la généalogie génétique, fondée sur l’exploitation de bases de données privées, constitue une rupture majeure avec les principes traditionnels de finalité et de proportionnalité des traitements de données personnelles. L’extension du champ du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), déjà largement critiqué, ainsi que l’assouplissement des conditions d’accès à certains fichiers administratifs, accentuent le risque d’une surveillance à grande échelle. La généralisation de la téléconsultation médicale en garde à vue interroge enfin quant à l’effectivité du contrôle médical et aux garanties entourant la protection des personnes privées de liberté.

 

S’agissant des droits des victimes, le texte introduit la possibilité de dissocier le jugement de l’action publique de celui des intérêts civils, selon des modalités renvoyées à un décret. Cette déconnexion, présentée comme une simplification, fragilise en réalité l’unité du procès pénal, allonge les délais d’indemnisation et complexifie l’accès à la réparation, en contradiction avec le principe de bonne administration de la justice.

 

Enfin, le projet porte atteinte aux mécanismes essentiels de contrôle juridictionnel. La réforme du régime des nullités, marquée par un renforcement des forclusions et des filtres temporels, limite la capacité des parties à contester les irrégularités procédurales. La réduction de la collégialité au profit du juge unique devant la chambre de l’instruction affaiblit le contrôle des actes d’enquête. Plus préoccupante encore, l’instauration d’un « sas de détention » autorisant le maintien en détention provisoire malgré l’expiration du mandat de dépôt ou l’identification d’une irrégularité substantielle, neutralise les garanties attachées au contrôle de la détention et constitue une entorse grave au principe à valeur constitutionnelle selon lequel la liberté est la règle et la détention l’exception.

 

Ainsi, sous couvert d’efficacité et de célérité, le projet de loi SURE opère une mutation profonde de notre justice criminelle, désormais orientée vers une logique de gestion des flux, au détriment de la qualité du débat judiciaire et des équilibres fondamentaux du procès criminel. À vouloir juger trop vite, le risque est désormais de juger mal – voire de juger sans juger.

 

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