
Le week-end dernier, François-Xavier Bellamy a commenté la décision du Conseil d’État du 2 février 2026 (CE, n°502417). Mais n’est pas juriste qui veut – surtout quand on ne veut pas l’être et qu’il s’agit de tordre le droit pour en faire un outil de discours partisan. Pour le chef de file des Républicains au Parlement européen, « un ressortissant congolais, qui a reçu l’asile en Grèce, vient en France pour obtenir des soins gratuits. Le préfet de Gironde refuse, suivant l’avis d’un collège de médecins de l’OFII, et ordonne son retour en Grèce. Le Conseil d’État condamne cette décision… parce que le système de santé grec serait moins favorable à l’intéressé. »
Cette présentation est fausse de bout en bout.
Le droit applicable est pourtant clair – et ancien : l’article L. 425‑9 du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoit la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale à la personne qui remplit trois conditions cumulatives :
– résider habituellement en France,
– nécessiter une prise en charge indispensable dont l’absence aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité,
– ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans le pays désigné comme pays de renvoi par la préfecture.
Dans le cas d’espèce, un ressortissant congolais, reconnu réfugié en Grèce, avait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Le préfet de la Gironde a refusé et pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre. L’intéressé a exercé un recours, d’abord rejeté en première instance, puis accueilli, le 14 janvier 2025 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. « En raison de la mise en jeu du pronostic vital de M. B en cas d’interruption du traitement, que ne contredit pas le dossier médical au regard desquels les médecins de l’Ofii se sont prononcés », la Cour administrative d’appel a considéré « que le défaut de traitement aurait pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». La cour a également rejeté l’argumentation du ministère de l’Intérieur selon laquelle M. B pourrait bénéficier de soins et d’un suivi médical adaptés en Grèce, « les médecins de l’Ofii ne s’étant pas prononcés sur cette question ». En conséquence, la cour administrative d’appel a annulé l’arrêté préfectoral et enjoint le préfet, non pas à délivrer un titre de séjour, mais à en réexaminer la demande.
Saisi par le ministère de l’Intérieur, le Conseil d’État a validé ce raisonnement : l’administration devait apprécier la disponibilité des soins, non pas dans le pays d’origine du demandeur (la République démocratique du Congo), mais dans l’État qui lui a accordé une protection internationale (la Grèce), dès lors que cette protection fait légalement obstacle à son renvoi vers son pays de nationalité. Or, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), compétent pour rendre un avis médical, n’avait pas procédé à une telle appréciation. Le Conseil d’État a renvoyé le dossier à l’administration afin qu’il soit réexaminé dans le respect du droit.
Le ministre plaidait qu’il fallait présumer que tout réfugié reconnu dans un État européen pouvait être soigné dans ce pays. Le Conseil d’État écarte cette position : aucune présomption générale ne saurait se substituer à une appréciation individualisée de la situation. Une exigence minimale – et rassurante – lorsqu’il est question de l’état de santé d’une personne.
Quant à la suite des propos de M. Bellamy, ils relèvent bien davantage du registre politique que juridique : « Le déficit de la Sécurité sociale est “hors de contrôle” d’après la Cour des Comptes ; et l’immigration atteint chaque année un nouveau record historique. Mais nous voilà donc condamnés par notre propre justice à soigner gratuitement tous les réfugiés d’Europe. Folie… Une preuve de plus que, pour sortir de cette fuite en avant, seul le référendum permettra de rendre enfin au peuple français la maîtrise de sa politique migratoire. »
« Une preuve » ? Tout cela est inexact mais c’est plus long de le démontrer, car quand les faits juridiques prennent l’escalier, l’interprétation politicienne prend l’ascenseur. Le Conseil d’État n’a ni « condamné » la France, ni obligé le pays à soigner gratuitement tous les réfugiés d’Europe : il a seulement rappelé à l’administration qu’elle se doit d’appliquer la loi votée par le Parlement. Les juges n’ont d’ailleurs pas confisqué le pouvoir du préfet : le dossier lui est renvoyé pour qu’il tranche à nouveau, mais, cette fois, dans le cadre fixé par le droit. Le reste relève surtout de la reprise des maximes populistes : non, l’immigration ne bat pas un énième « record historique », et le « référendum sur l’immigration » qu’il brandit devant chaque micro resterait, en l’état, inconstitutionnel.
Résumons : un responsable politique appelle à un référendum impossible, diffuse des intox sur une décision de justice, et nourrit un procès en « gouvernement des juges » contre des conseillers d’État qui se contentent d’appliquer la loi votée par le Parlement. On a connu des « Républicains » plus… républicains.
