L’excuse de minorité : histoire, fondements et protections juridiques

 

 

Animé par une frénésie législative et sécuritaire à laquelle nous sommes désormais accoutumés, le ministre de la Justice a récemment évoqué la possibilité de supprimer l’excuse de minorité, principe fondamental reconnu par les lois de la République et par les conventions internationales. L’excuse de minorité repose sur un principe évident : en raison de son immaturité et d’un discernement encore en formation, un mineur ne peut être jugé ni sanctionné comme un adulte.

 

Ce principe apparaît dès le Code pénal de 1791, qui distingue les mineurs ayant agi avec ou sans discernement et est repris par celui de 1810.

 

Mais c’est surtout l’ordonnance du 2 février 1945, consacrée à l’enfance délinquante, qui structure durablement la justice pénale des mineurs en France. Elle affirme la primauté de l’éducatif sur le répressif en instaurant un régime spécifique fondé sur l’atténuation de la responsabilité pénale.

 

I. Un peu d’histoire

 

Le code pénal de 1791 : première consécration législative

 

Le code pénal de 1791 introduit une distinction explicite fondée sur l’âge et le discernement du mis en cause. Il prévoit ainsi, outre l’atténuation de la peine, qu’en dessous d’un certain âge, un enfant ne peut être condamné que s’il est établi qu’il a agi avec discernement. Cette approche rompt avec l’arbitraire judiciaire antérieur et consacre une logique nouvelle : la responsabilité pénale doit être proportionnée à la maturité de l’auteur.

 

Un titre V, intitulé « De l’influence de l’âge des condamnés sur la nature et la durée des peines », est introduit dans le code pénal de 1791. Ses quatre premiers articles concernent les mineurs.

a) L’article 1 impose au jury, lorsqu’il déclare coupable d’un crime un mineur de 16 ans, de se prononcer sur la question suivante : « Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? »

b) Si le jury conclut à l’absence de discernement, l’article 2 prévoit l’acquittement. Toutefois, « le tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que le coupable sera rendu à ses parents, ou qu’il sera conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque à laquelle il aura atteint l’âge de 20 ans.»

c) Dans le cas contraire, l’accusé sera condamné mais les peines seront commuées : vingt années de détention en maison de correction en lieu et place de la peine de mort ; ou l’enfermement « dans la maison de correction» en lieu et place de la « peine des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention», pendant « un nombre d’années égal à celui pour lequel il aurait encouru l’une desdites peines à raison du crime qu’il a commis. »

d) Enfin, l’article 4 interdit pour un condamné de moins de 16 ans « l’exposition aux regards du peuple», sauf lorsque « la peine de mort aura été commuée en vingt années de détention dans une maison de correction», et pour une durée n’excédant pas six heures.

 

Le code pénal de 1810 : structuration du régime atténué

 

Le code pénal de 1810 consacre formellement l’atténuation de responsabilité des mineurs de moins de 16 ans ayant agi avec discernement. La peine encourue s’en trouve réduite. Il pose ainsi les bases du mécanisme qui deviendra « l’excuse de minorité » :

– En dessous de 16 ans : irresponsabilité ou atténuation, selon que le mineur a agi sans ou avec discernement ;

– Au-dessus de 16 ans : application du régime de droit commun.

Le critère du discernement, bien que non défini, devient central.

 

L’article 67 du code de 1810 dispose ainsi :

« S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :

S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement dans une maison de correction ;

S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.

Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S’il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d’un an à cinq ans, dans une maison de correction. »

 

La loi du 22 juillet 1912 : naissance de la justice des mineurs moderne

 

La loi du 22 juillet 1912 constitue un tournant décisif. Elle institue pour la première fois des tribunaux pour enfants et consacre ainsi le principe de la spécialisation des juridictions. Elle introduit également des mesures éducatives jusqu’alors inexistantes.

 

La justice des mineurs s’affirme dès lors comme un système autonome, fondé sur une prise en charge spécifique, et non plus seulement sur la seule atténuation des peines. Ce « statut de l’enfance » fut « l’étape la plus importante qu’ait jamais franchie le législateur pour se dégager des cadres traditionnels de notre droit, dont on est d’accord pour juger qu’ils ne sauraient assurer utilement le relèvement de l’enfance », rappelait l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945. Et de poursuivre : « Les principes directeurs qui ont inspiré la loi de 1912, institution d’une législation pénale pour les mineurs, substituant aux mesures répressives des mesures d’éducation et de redressement, création d’une juridiction spéciale pour juger les enfants, institution du régime de la liberté surveillée, n’ont point fait faillite et leur abrogation n’a jamais été demandée. »

 

L’ordonnance du 2 février 1945 : primauté de l’éducatif

 

Cette ordonnance relative à l’enfance délinquante, issue des travaux du Conseil national de la Résistance, affirme dès son préambule que « la France n’est pas assez riche de ses enfants pour en négliger un seul. » Elle constitue le socle contemporain du droit pénal des mineurs, et fut promulguée par le Gouvernement provisoire siégeant à Alger sans attendre la libération complète du territoire le 8 mai 1945. Il s’agissait, dans l’urgence, de répondre à l’augmentation massive de la délinquance juvénile consécutive aux années de guerre. Le choix opéré fut celui de la protection et de l’éducation, considérant que les mineurs ne pouvaient être assimilés à des adultes en miniature. La reconstruction du pays exigeait en effet de former sa jeunesse et de lui redonner sa place, tant sur le plan humain que sur les plans économique et social.

 

L’excuse de minorité y est affirmée comme principe général :

– réduction obligatoire des peines pour les mineurs ;

– possibilité d’écarter l’excuse de minorité pour les 16/18 ans à titre exceptionnel.

 

Le régime juridique actuel : le code de la justice pénale des mineurs

 

Entré en vigueur le 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) a remplacé l’ordonnance de 1945 sans en bouleverser les principes fondamentaux rappelés dans son article préliminaire.

Il maintient le principe de l’excuse de minorité :

– pour les mineurs de moins de 16 ans : réduction de moitié de la peine encourue (caractère obligatoire) ;

– pour les mineurs de 16 à 18 ans : la juridiction peut écarter l’excuse de minorité par décision spécialement motivée, en tenant compte des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur.

L’atténuation de la peine ne supprime pas la responsabilité pénale : elle en ajuste le degré.

 

II – La protection constitutionnelle de l’excuse de minorité

 

Le Conseil constitutionnel a consacré l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) applicable à la justice pénale des mineurs.

 

Dans sa décision du 29 août 2002, il rappelle ainsi que « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle. »

 

Ce principe a été fortement réaffirmé en 2021, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité du CJPM.

 

Plus récemment, dans sa décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 relative à la loi « visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents », le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions (articles 4, 5, 7, 12 et 15, ainsi que, partiellement, l’article 6) visant notamment à :

– l’instauration d’une comparution immédiate pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans ;

– une remise en cause du régime d’excuse de minorité pour les 16/18 ans pour en faire une exception ;

– l’élargissement de procédures pénales plus rapides et plus répressives applicables aux mineurs.

 

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé qu’en voulant faire de l’absence d’excuse de minorité la règle et non plus l’exception, le législateur avait méconnu les principes de la justice des mineurs selon lesquels les mesures prises à leur encontre doivent :

– rechercher prioritairement leur relèvement éducatif et moral ;

– être adaptées à leur âge et à leur personnalité ;

– être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

 

Cette décision constitue un rappel solennel de la valeur constitutionnelle du principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge.

 

III. La protection par les textes internationaux

 

La justice pénale des mineurs s’inscrit également dans un cadre international particulièrement protecteur.

 

La Convention internationale des droits de l’enfant

 

La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Organisation des Nations unies et ratifiée par la France en 1990, impose un traitement spécifique des mineurs « en conflit avec la loi ».

 

Son article 40 prévoit notamment :

– le droit à une procédure adaptée à l’âge et orientée vers la réinsertion sociale ;

– l’obligation pour les États de fixer un âge minimal de responsabilité pénale ;

– des garanties procédurales renforcées (présomption d’innocence, assistance juridique adaptée, jugement sans retard excessif).

 

Son article 37 rappelle :

« Les États parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.»

 

Certains articles de la Convention internationale des droits de l’enfant (notamment les articles 3-1, 10, 12, 16 et 37) ont un effet direct en droit français et peuvent être invoqués devant les juridictions nationales lorsque la conformité d’un texte interne est en cause.

 

Au niveau européen, le Conseil de l’Europe a élaboré des lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants, recommandant des procédures accessibles, appropriées à l’âge et respectueuses de la dignité du mineur.

 

Les autres instruments internationaux

 

D’autres instruments internationaux complètent ce cadre protecteur :

– les Règles de Beijing, ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs et adopté le 29 novembre 1985 ;

– certaines résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 1460 relative à la protection des enfants dans les conflits armés.

 

* * *

 

Rejoint par son collègue ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin appelle ainsi à la suppression de l’excuse de minorité, tout en sachant celle-ci juridiquement impossible en l’état du droit. Peu importe : « Il faut changer la Constitution pour ça. Je pense qu’on n’en a pas les moyens politiques aujourd’hui avec une Assemblée où nous sommes extrêmement minoritaires. Mais je pense que c’est pour l’année prochaine, c’est-à-dire pour un débat présidentiel. » Jolie perspective.

 

Invitons-le plutôt à relire Pierre Joxe et son Pas de quartier ? Délinquance juvénile et justice des mineurs (Fayard, 2012), qui n’a pas pris une ride : « Il est de plus en plus manifeste qu’une intense exploitation politico-médiatique cherche à détourner l’opinion publique française de toute réflexion sur les origines socio-économiques et psychologiques de la délinquance juvénile en focalisant l’attention sur des crimes, des drames exceptionnels et des tragédies individuelles. Ce que l’on appelait jadis un “fait divers” est érigé en “exposé des motifs” de lois de circonstance qui se succèdent et s’accumulent, parfois redondantes, voire contradictoires. » Redondantes, contradictoires, et, ajoutons-nous, contraires aux principes à valeur constitutionnelle comme aux conventions internationales.

 

« Dans la mise en cause de ces principes », déclarait en 2012 Christiane Taubira, Garde des Sceaux, devant l’Assemblée générale de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), « il y a une idée âpre et douloureuse : l’idée rampante que les enfants de ce pays ne seraient pas nos enfants, mais des mineurs, les enfants des autres. Cette idée est désastreuse. »

 

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