Juger en un jour… ou pas

 

 

 

Le 27 février 2026, le garde des Sceaux a transmis aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, au président du Tribunal supérieur d’appel et au procureur dudit tribunal, ainsi qu’aux présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires, une « dépêche relative à la mise en œuvre du plan national de soutien à l’audiencement criminel ». Pour les plus curieux, le tribunal supérieur d’appel est une juridiction particulière qui siège à Saint-Pierre et Miquelon.1

 

La dépêche en question demande aux procureurs généraux de veiller à « limiter la citation des témoins et experts aux seules dépositions strictement nécessaires à la qualité des débats, en particulier devant les cours criminelles départementales composées exclusivement de magistrats professionnels et délibérant sur l’entier dossier de la procédure. » Et de poursuivre : « L’audiencement d’affaires sur une journée devant les cours criminelles départementales, comme le font déjà plusieurs cours, doit également être encouragé chaque fois que le cas d’espèce le permet. »

 

Rappelons que les cours criminelles départementales, créées par la loi du 23 mars 2019 pour une durée de trois ans et généralisées depuis le 1er janvier 2023, sont composées exclusivement de magistrats (un président et quatre assesseurs). Elles sont compétentes pour juger les crimes punissables de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, en dehors de toute récidive légale. C’est notamment le cas des viols, des vols à main armée, des coups mortels (ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner), ou du proxénétisme aggravé. 

Leur mise en place a été dictée par deux objectifs principaux :                                         

– juger les accusés plus rapidement et désengorger les cours d’assises ;

– éviter la correctionnalisation tant décriée du crime de viol.

 

L’absence de jury populaire fait évidemment gagner un temps d’audience considérable : pas de tirage au sort des jurés, pas de prestation de serment, moins de témoins et d’experts, une conduite des débats dispensée des efforts pédagogiques à destination des jurés profanes, et un accès au dossier pendant le délibéré pour l’ensemble des magistrats qui composent la cour.          

 

Rappelons également que l’appel des arrêts des cours criminelles départementales est examiné́ par une cour d’assises d’appel composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés tirés au sort.2

 

Rappelons enfin qu’il revient au parquet la lourde tâche d’audiencer les affaires criminelles devant les cours criminelles départementales, les cours d’assises et les cours d’assises d’appel.

 

Force est toutefois de constater que l’objectif de désengorgement des audiences criminelles par la création des cours criminelles départementales n’a pas été atteint. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux conclusions de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel diligentée l’année dernière. « Un interlocuteur de la mission a dressé un constat dramatique et traduit le sentiment général d’aller dans le mur (…) » : ainsi s’achève l’annexe 8 du rapport de cette mission, paru en mars 2025.3

 

Plusieurs raisons expliquent cet échec.

 

L’annexe 8 du rapport précise qu’au cours de la période 2019-2023, les saisines des juridictions criminelles ont augmenté de 60 %. Cette hausse, significative, s’explique d’une part par le nombre grandissant de faits criminels élucidés, d’autre part par une diminution nette de la pratique de la correctionnalisation.4

 

S’agissant de la correctionnalisation, l’annexe 8 du rapport précise : « S’il est, en l’absence d’indicateurs statistiques, compliqué d’évaluer avec finesse le nombre de correctionnalisations, les données communiquées par la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) révèlent qu’entre 2021 et septembre 2024, un peu plus d’un mis en examen sur quatre, détenu provisoirement en vertu d’un mandat de dépôt criminel au moment du règlement, est renvoyé devant un tribunal correctionnel à la clôture de l’information. Ce taux de correctionnalisation, inférieur à la moyenne en matière de crimes sexuels, est passé, pour les prévenus incarcérés, de 17% en 2019 à 13% en septembre 2024. »

 

En outre, l’augmentation des affaires jugées en première instance n’est pas sans incidence sur le nombre des décisions frappées d’appel, en constante augmentation. Ce nombre est ainsi passé de 635 en 2021 à 810 en 2023. 5 

 

Toujours selon les données de l’annexe 8, les cours criminelles départementales et les cours d’assises de première instance sont saisies sensiblement du même nombre d’affaires chaque année,6 mais le taux de couverture7, qui mesure la capacité des juridictions à traiter les nouvelles affaires qui arrivent, marque une forte disparité entre ces deux instances. En effet, le taux de couverture des cours criminelles départementales est de seulement 67 %, tandis que celui des cours d’assises de première instance est de 100 % (et de 81% pour les cours d’assises). L’audiencement devant les cours criminelles départementales est donc bel et bien en souffrance.

 

Par ailleurs, les données provisoires récoltées par la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel font état, en 2024, d’une augmentation du nombre moyen de jours par audience. En effet, les audiences devant les cours criminelles départementales durent en moyenne 2,7 jours en 2024 pour 2,19 jours en 2023, tandis que les audiences criminelles devant les cours d’assises de première instance ont duré 3,4 jours en moyenne en 2024, pour 3,08 jours en 2023.

 

L’annexe souligne également que le nombre d’accusés en attente d’un jugement diminue devant la cour d’assises en raison de la baisse des orientations vers cette juridiction. En revanche, il « augmente de façon exponentielle devant les CCD [cours criminelles départementales], ayant été multiplié par 3 entre 2022 et 2023. »8 Cette courbe n’a de cesse de poursuivre sa lancée…  

 

Le garde des Sceaux peut ainsi conclure : « Chaque fois que le cas d’espèce le permet […], l’audiencement d’affaires sur une journée […] doit être encouragé. » Aucune affaire criminelle ne saurait pourtant être jugée dignement – et équitablement – en une seule journée, sauf à prendre le risque de transformer les cours criminelles départementales en chambre d’enregistrement. La force de l’oralité des débats, c’est de voir l’audience criminelle basculer sur les déclarations d’un témoin que personne n’attendait, c’est prendre le temps d’interroger un expert pour mieux écarter ou conforter son expertise, c’est approfondir inlassablement la personnalité d’un accusé que des années de procédure judiciaire ont nécessairement transformé.

 

La création des cours criminelles départementales avait notamment pour objectif de mettre un terme à la correctionnalisation de certains crimes, particulièrement du crime de viol. Sept ans plus tard, il est demandé aux magistrats de juger ces crimes en un temps record, de privilégier le rendement et la célérité au détriment des intérêts des justiciables, accusés comme parties civiles. Au détriment donc, de l’œuvre de justice.

 


1. Ministère de la Justice, Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, annuaire des juridictions, https://www.justice.gouv.fr/annuaire/fiche/tribunal-superieur-d-appel-de-saint-pierre-et-miquelon.

2. Article 296 du Code de procédure pénale.

3. Ministère de la Justice, Annexes du rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025, annexe 8, p. 80. https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-05/annexes_rapport_mission_urgence_audiencement.pdf

4. Ibid., p. 70.

5. Ibid., p. 71.

6.  En 2024, les CCD sont saisies de 1 767 affaires et les cours d’assises de première instance de 1 179, annexe 8, p. 73.

7.  Taux de couverture = (affaires nouvelles / affaires jugées) x 100

8. Ibid., p.75.

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