Décryptage du jugement Joël Guerriau

 

 

La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a publié, dans la foulée de son délibéré du 27 janvier 2026, un communiqué de presse consacré à la motivation de son jugement déclarant coupable l’ancien sénateur Joël Guerriau de détention de stupéfiants et d’administration d’une substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la députée Sandrine Josso en vue de commettre un viol ou une agression à son préjudice.

 

L’incrimination d’administration de substances nuisibles (ASN) fut introduite pour la première fois dans notre code pénal de 1810 par la loi du 28 avril 1832. L’infraction spécifique reprochée à l’ancien sénateur de soixante-huit ans, créée par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, est prévue et réprimée par l’article 222-30-1 du code pénal en ces termes : « Le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.  Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

 

Cette infraction est distincte :

– de celle prévue à l’article 222-15 du code pénal en vigueur depuis la loi du 7 mars 2007, qui réprime le fait d’administrer des substances nuisibles portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui sans le dessein spécial de commettre des violences sexuelles sur la victime. Les peines applicables à cette infraction autonome dépendent de l’échelle des préjudices des violences subies, et le code pénal renvoie donc la répression de cette infraction visée par l’article 222-15 du code pénal aux articles consacrés aux violences volontaires ;

– de la circonstance aggravante prévue par les articles 222-24 et 222-28 du code pénal, qui fait passer la peine encourue pour viol de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, et la peine encourue pour agression sexuelle de cinq à sept ans d’emprisonnement « lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

 

Pour écarter la version du sénateur qui a toujours affirmé que l’absorption de MDMA (« ecstasy ») par la victime ce 14 novembre 2023 résultait d’un acte d’inadvertance, le tribunal a retenu le « taux largement supérieur au taux récréatif habituellement constaté », les « déclarations précises de la plaignante et les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis. »

 

Passage obligé pour caractériser l’infraction, le tribunal s’est astreint à démontrer la volonté, par l’auteur de l’administration de substances nuisibles, de commettre un viol ou une agression sexuelle. Il s’est ainsi employé, dans son communiqué, à dresser un inventaire à la Prévert des éléments établissant cette volonté : « conditions intimistes de la soirée organisée unilatéralement » par l’ancien sénateur, « insistance à faire boire (à la victime) la coupe de champagne contenant de la MDMA », stratagèmes visant à « la retenir à son domicile ». Surtout, les recherches Internet de Joël Guerriau portant sur l’acquisition de drogues et leurs effets en cas d’infraction sexuelle un mois avant les faits ont fini de convaincre le tribunal de ses desseins.

 

À la toute fin de cet inventaire, le tribunal retient étrangement le comportement de la victime « ayant fui le domicile et demandé de l’aide alors qu’elle souffrait de forts symptômes liés à l’intoxication par MDMA », et cet élément ne peut qu’interroger. On ne saurait en effet déduire du comportement de la victime au moment des faits l’intention spéciale de l’auteur de l’infraction de commettre des violences sexuelles à son encontre.

 

Le procureur avait requis contre l’ancien sénateur une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois ans ferme avec mandat de dépôt différé, ainsi qu’une inéligibilité d’une durée de cinq ans et l’inscription du prévenu au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), soulignant dans son réquisitoire que Joël Guerriau avait voté la loi du 6 août 2018 créant l’infraction pour laquelle il était poursuivi.

 

Le tribunal en a décidé autrement en condamnant l’ancien sénateur à la peine de quatre ans d’emprisonnement, dont trente mois de sursis probatoire pendant deux ans. Joël Guerriau devra se soumettre à une obligation de soins, une obligation d’indemniser la victime, et une interdiction de contact avec elle. Il a par ailleurs décerné un mandat de dépôt à effet différé contre le prévenu, mais sans exécution provisoire. Contrairement à Nicolas Sarkozy, donc, l’ancien sénateur (qui a décidé d’interjeter appel du jugement) ne passera pas par la case prison avant sa comparution devant la cour d’appel. En effet, l’appel interjeté par Joël Guerriau suspend l’effet du mandat de dépôt à effet différé sans exécution provisoire.

Le tribunal a par ailleurs considéré que « les éléments ayant trait à la personnalité » de l’ancien sénateur (qui n’a jamais été condamné) « ne justifiait pas son incarcération immédiate », tout en motivant sa décision d’ordonner un mandat de dépôt à effet différé par la gravité des faits reprochés et le positionnement du prévenu tout au long de l’instruction et de l’audience.

Enfin, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet sur la durée de l’inéligibilité du prévenu fixée à 5 années, étant précisé que l’article 131-26-2 du code de procédure pénale rend cette peine complémentaire obligatoire pour cette infraction, sauf décision spécialement motivée du tribunal « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

En revanche, le tribunal a décidé de ne pas suivre les réquisitions du parquet en refusant d’ordonner l’inscription de l’ancien sénateur au FIJAIS « au regard de l’absence d’antécédent et des conclusions de l’expertise psychiatrique le concernant. » L’inscription au FIJAIS est obligatoire et automatique en cas de condamnation (même non définitive) pour un de crimes essentiellement à caractère sexuel listés par l’article 706-47du code de procédure pénale. S’agissant des délits visés au même article, dont celui pour lequel l’ancien sénateur a été condamné, la loi fait une différence en fonction du quantum de la peine encourue : lorsque l’infraction est punie d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, la condamnation n’est pas inscrite au fichier sauf si le tribunal l’ordonne expressément ; dans le cas contraire, le tribunal doit rendre une décision spécialement motivée pour écarter cette inscription au fichier.

 

Fin de l’acte I. Rendez-vous dans quelques mois devant la Cour d’appel pour l’acte II…

 

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