Certaines informations n’en sont pas mais demeurent pourtant traiter comme telles. C’est le cas notamment de la sempiternelle médiatisation des « mises en examen pour diffamation ».
Ces derniers mois regorgent d’articles consacrés à ces mises en examen « pour rien » : « Le président de la Bretagne mis en examen pour diffamation d’un candidat RN », « Projet de mosquée sur la rive droite de Bordeaux : un élu d’opposition mis en examen pour diffamation », « Mise en examen pour diffamation du directeur de publication de Libération et de la LDH après la plainte d’un candidat RN », « Judith Godrèche dit son incompréhension après sa mise en examen pour diffamation », « Cinq membres du collectif “Stoppons l’extension” mis en examen pour diffamation », « La journaliste Marie Portolano est mise en examen à la suite d’une plainte de Pierre Ménès », etc. C’est oublier – ou feindre d’oublier – que la mise en examen en matière de diffamation est une étape procédurale obligée et quasi-automatique.
Rappelons que la diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis est, selon l’alinéa 2 du même article, une injure.
Rappelons également que la poursuite de ce délit de presse obéit à des règles spécifiques relevant de cette même loi de juillet 1881, et que le magistrat instructeur n’a, en l’espèce, aucun pouvoir d’investigation, ou si peu.
Ceux qui s’estiment victimes d’une injure ou d’une diffamation ont le choix entre saisir un juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, ou citer directement l’auteur des propos incriminés devant une juridiction de jugement par voie de citation directe. Les contraintes procédurales et le formalisme très complexe inhérents au droit de la presse conduisent bien souvent les justiciables et leurs conseils à préférer la plainte avec constitution de partie civile à la citation directe. Pour autant, le risque de voir la procédure annulée demeure important : une simple erreur de retranscription des propos poursuivis, même mineure, peut entraîner la nullité de toute la poursuite.
En tout état de cause, une fois saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires (exeptio veritatis), susceptible d’anéantir la responsabilité pénale des justiciables visés. Pas plus qu’il ne peut investiguer sur la bonne foi des mis en cause poursuivis pour diffamation, ni sur l’éventuelle excuse de provocation de ceux poursuivis pour injure. À tel point que l’article 51-1 de la loi sur la presse a consacré une simplification de la procédure de mise en examen pour les délits d’injure et de diffamation. Le juge d’instruction peut donc informer le mis en cause de son intention de le mettre en examen par courrier recommandé avec avis de réception, et procéder à ladite mise en examen par voie postale dans le mois qui suit la réception de l’avis. Un certain formalisme est certes applicable (précision des faits, de leur qualification juridique, droit de faire des observations écrites, obligation de notifier au justiciable son droit de se taire, etc.), mais cette règle dérogatoire au droit commun démontre combien la mise en examen en matière d’infractions de presse n’est qu’un passage obligé avant de permettre au justiciable de présenter ses moyens de défense devant la juridiction de jugement. C’est effectivement là que tout se joue, dans ce « procès de presse marqué par un formalisme tatillon et un caractère accusatoire prononcé » qui, de ce fait, demeure « la chose des parties »*.
Encore une fois, cessons donc d’user de la procédure pénale comme d’un outil de communication : toute personne visée par une plainte avec constitution de partie civile en diffamation est, peu ou prou, inéluctablement mise en examen. Et le juge d’instruction n’a pas d’autre choix que de la renvoyer devant une juridiction de jugement. Même s’il estime que la bonne foi de la personne visée ne fait aucun doute.
* À lire ici : « La conduite du procès de presse », Jean-Yves Dupeux et Thierry Massis, Legicom n°28.
