Protection des mineurs : les ambitions limitées du Sénat

 

 

 

Votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en décembre 2025, la proposition de loi visant à systématiser l’assistance d’un avocat pour les mineurs sous mesure d’assistance éducative a été profondément remaniée par la commission des lois du Sénat le 20 mai 2026. L’examen en séance plénière est fixé au 28 mai 2026.

 

La proposition de loi déposée par la députée Ayda Hadizadeh partait d’un constat souvent dénoncé par les praticiens du droit de la famille : dans les procédures d’assistance éducative, les parents disposent généralement d’un avocat ; l’enfant, lui, n’en a pas automatiquement.

 

En l’état du droit, l’article 1186 du Code de procédure civile permet au mineur d’être assisté d’un avocat à deux conditions cumulatives : qu’il soit « capable de discernement » et qu’il en fasse la demande, ou que le juge des enfants sollicite d’office une désignation « lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ». Le résultat pratique de cette rédaction est une hétérogénéité radicale : certains magistrats désignent presque systématiquement un avocat, d’autres beaucoup plus rarement. Un enfant placé peut voir sa vie entièrement bouleversée – séparation familiale, changement d’établissement scolaire, restrictions des liens avec ses proches – sans bénéficier d’une assistance juridique autonome, au seul motif que sa juridiction de rattachement applique une pratique restrictive. La loi Taquet du 7 février 2022 avait tenté de corriger partiellement cette situation en imposant au juge d’informer l’enfant, à chaque renouvellement de mesure, de son droit à demander un avocat. Cette disposition est restée largement inopérante dans les faits.

 

Le texte adopté le 11 décembre 2025 (269 voix pour, 0 contre, 1 abstention – texte n° 194, 17e législature) tirait les conséquences de ce constat en modifiant l’article 1186 du CPC pour prévoir que « tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire soit assisté d’un avocat », sans condition de discernement et indépendamment de son âge, dès l’ouverture de la procédure. À défaut de choix par l’enfant, le procureur de la République ou le juge des enfants devait demander au bâtonnier la désignation d’un avocat commis d’office dans un délai de huit jours. La prise en charge était intégralement assurée par l’aide juridictionnelle, sans conditions de ressources.

 

Ce quasi-consensus transcendait les clivages politiques habituels. Il s’expliquait par la convergence d’un appui institutionnel large – Conseil national des barreaux (CNB), Défenseure des droits, associations de protection de l’enfance – et par un contexte de crise de l’ASE rendu visible par plusieurs scandales publics. Les expérimentations conduites au tribunal judiciaire de Nanterre et à Bourges, ainsi que la création en 2021 par le CNB d’un certificat de spécialisation mention « droit des enfants », avaient démontré que les barreaux anticipaient cette réforme. La seule voix gouvernementale discordante était celle de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui avait plaidé pour une expérimentation de deux ans en raison des contraintes budgétaires et organisationnelles.

 

Transmis au Sénat le 11 décembre 2025, le texte a été renvoyé à la commission des lois qui, le 20 mai 2026, après un rapport du sénateur Dany Wattebled, (rapport n° 638, 2025-2026) a adopté un amendement modifiant substantiellement l’architecture du dispositif sur quatre points.

 

La généralisation immédiate est remplacée par une expérimentation de dix-huit mois dans au moins cinq tribunaux judiciaires. Ce choix reporte à une date indéterminée l’extension éventuelle du droit à l’ensemble du territoire, et conditionne celle-ci à une évaluation dont les critères restent à préciser.

 

– Le droit à l’avocat ne s’appliquerait qu’aux mineurs d’au moins sept ans, âge auquel est instaurée une « présomption de discernement ». Ce seuil tranche un débat jurisprudentiel classique : en droit civil français, aucun âge n’est fixé pour la reconnaissance du discernement, qui relève d’une appréciation souveraine du juge. C’est précisément sur ce point que se cristallise la fracture philosophique la plus profonde entre les deux chambres. L’Assemblée avait voulu supprimer toute condition de discernement, au motif que les droits procéduraux de l’enfant ne sauraient dépendre de sa capacité à les exprimer. Le Sénat y revient, au nom d’une conception plus classique du rôle de l’avocat : pour une partie des sénateurs, un défenseur ne peut remplir utilement sa mission que si son client est en mesure d’exprimer une volonté ou de comprendre minimalement la procédure.

 

– Les procédures relatives aux droits de visite, à l’hébergement et à l’autorité parentale sont exclues de l’expérimentation – or ce sont précisément celles dans lesquelles se jouent, au quotidien, les conditions de vie de l’enfant placé.

 

– Les avocats désignés devront justifier d’une formation initiale d’au moins vingt heures aux droits de l’enfant et d’une formation continue de cinq heures annuelles.

 

La réaction au vote en commission a été immédiate et très majoritairement critique. Le CNB a appelé publiquement les sénateurs à adopter un texte conforme à celui voté par l’Assemblée, estimant que le droit à l’avocat devait devenir un principe général et non une expérimentation territoriale. Le Syndicat des avocats de France s’est mobilisé dans le même sens. Des collectifs d’anciens enfants placés ont dénoncé ce qu’ils qualifient de recul majeur, relayés par des campagnes sur les réseaux sociaux.

 

La séance publique du 28 mai s’annonce décisive.

Pourrait être débattue la question de la compatibilité du dispositif sénatorial avec les engagements internationaux de la France. L’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France, garantit à tout enfant le droit d’exprimer librement son opinion dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. L’Observation générale n° 12 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (2009) interprète cette disposition de manière large : elle ne conditionne pas la protection procédurale à un âge minimum, ni à une capacité d’expression formalisée, et consacre l’idée que tout enfant, quel que soit son âge, est un sujet de droit dont les intérêts propres doivent être représentés de manière autonome. En fixant un seuil de présomption de discernement à sept ans et en excluant de fait les enfants plus jeunes, le texte issu de la commission s’expose à une critique sérieuse sur ce terrain. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a progressivement étendu les garanties de l’article 6 de la Convention aux procédures civiles affectant les droits fondamentaux des mineurs, va dans le même sens. Au reste, le rapport de la commission des lois du Sénat reconnaît lui-même le principe du droit à l’avocat. Dès lors, en différer la mise en œuvre sine die ne revient-il pas à maintenir une situation d’inconventionnalité ?

 

Autre point de friction : les inquiétudes budgétaires. Elles ne sont pas sans fondement, même si le chiffre de 230 millions d’euros par an, avancé lors des débats à l’Assemblée, est contesté car il ne tient pas compte des économies potentielles liées à une protection juridique précoce qui pourrait réduire les renouvellements de mesures, les recours contentieux mal orientés ou les placements inadaptés découverts tardivement. Mais qu’en sera-t-il dans dix-huit mois ? Rien, dans le dispositif expérimental voulu par le Sénat, n’oblige l’État à trouver les moyens de la généralisation à l’issue des dix-huit mois. Si l’argument budgétaire suffit à différer un droit fondamental reconnu à l’unanimité par 269 élus, à quel moment ce droit pourra-t-il effectivement être appliqué ? N’est-il pas paradoxal de reconnaitre le principe du droit à l’avocat pour les mineurs sous mesure d’assistance éducative tout en le soumettant à une expérimentation sans obligation de généralisation à terme ? Dans un contexte de justice des mineurs structurellement sous-dotée, la France a-t-elle la capacité à faire passer la protection de l’enfance d’un régime de droits formels à un régime de droits réels ? Le vote attendu du Sénat montre que la réponse institutionnelle à cette question demeure, pour l’heure, profondément hésitante.

 

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