
Les faits
Cedric Prizzon a eu deux femmes dans sa vie : Audrey Cavalié et Angela Legobien-Cadillac. Elles ont disparu en même temps, le 20 mars 2026, à Vaihourles, en Aveyron. Leurs corps ont été retrouvés dans un lieu isolé du nord du Portugal cinq jours plus tard. Les premières constatations ont établi qu’elles ont été tuées asphyxiées. Cedric Prizzon, le dénominateur commun de ces deux femmes (avec qui il a eu deux enfants de part et d’autre) a immédiatement été visé par un mandat d’arrêt européen. À la suite de quoi il a été interpellé et placé en détention au Portugal.
La Procédure
Dès le 20 mars 2026, une information judiciaire avait été ouverte, en France, du chef d’enlèvement et séquestration. Après la découverte des corps, la prévention a évolué en homicide volontaire. Cedric Prizzon étant de nationalité française, cela permet, en plus de la territorialité, de mobiliser la compétence personnelle active de la loi pénale française pour les crimes commis par un Français à l’étranger, conformément à l’article 113‑6 Code pénal.
La France a sollicité auprès de son homologue portugais l’extradition de son ressortissant, afin que l’information judiciaire puisse se poursuive en France. Le principe de base demeure celui de la territorialité, puisque l’article 113-2 du Code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l’un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Mais l’article 113-7 du Code pénal français ajoute : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »
Dès lors que les deux femmes étaient de nationalité française, la loi pénale française s’applique en vertu de la compétence personnelle passive, combinée aux règles générales de compétence extraterritoriale prévue aux articles 113‑6 et 113‑7 du code pénal et à l’article 689 du code de procédure pénale.
Le mandat d’arrêt européen
Le mandat d’arrêt européen (MAE) est une procédure judiciaire entre États-membres de l’Union européenne permettant à un pays de demander l’arrestation, puis la remise d’une personne présente dans un autre État-membre, afin de la juger ou de lui faire exécuter une peine déjà prononcée (article 695‑11 du code de procédure pénale). En règle générale, le pays qui abrite la personne mise en cause la remet à l’autorité qui le réclame, selon le principe de reconnaissance mutuelle et d’exécution de tout MAE (art. 1er § 2 de la décision‑cadre 2002/584/JAI).
Les motifs possibles de refus sont limités, par exemple :
– Le risque d’atteinte aux droits fondamentaux :
La décision‑cadre, tout en ne prévoyant pas un motif autonome de refus fondé sur les droits fondamentaux, rappelle à l’art. 1er § 3, ainsi que dans son considérant 12, l’obligation de respecter la Charte des droits fondamentaux et la CEDH ; la CJUE en a déduit que l’autorité d’exécution doit reporter, voire refuser la remise en cas de risque réel de traitements inhumains ou dégradants, notamment du fait des conditions de détention : CJUE, gr. ch., 5 avr. 2016, aff. jointes C‑404/15 et C‑659/15 PPU, Aranyosi et Căldăraru).
– La prescription :
Le motif de non‑exécution, prévu notamment, à l’article 4.4, décision‑cadre 2002/584/JAI, et transposé en droit français parmi les motifs de refus obligatoires et facultatifs aux articles 695‑22 et 695‑24 du code de procédure pénale.
– Le jugement déjà rendu pour les mêmes faits :
En vertu du principe Ne bis in idem (« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement pour les mêmes faits »), il s’agit d’un motif de refus obligatoire (article 3.2, décision‑cadre 2002/584/JAI et repris à l’art. 695‑22, 2° du code de procédure pénale).
– Les faits commis en tout ou partie sur le territoire de l’État d’exécution :
Il s’agit d’un motif de refus facultatif prévu à l’article 4.7/a), de la décision‑cadre 2002/584/JAI. L’autorité d’exécution peut refuser la remise si, selon son droit, les faits ont été commis « en tout ou en partie » sur son territoire, faculté reprise à l’article 695‑24 du code de procédure pénale).
– Des poursuites déjà engagées localement :
Selon l’article 4.2 et 4.3, décision‑cadre 2002/584/JAI et les articles 695‑22 et 695‑24 du code de procédure pénale, le refus est également envisageable lorsque la personne est déjà poursuivie dans l’État d’exécution pour les mêmes faits, ou lorsque les autorités de cet État ont décidé de ne pas poursuivre ou d’y mettre fin.
Le 8 mai 2026, le Portugal a refusé cette extradition, au motif que les crimes avaient été commis en tout ou partie au Portugal. Ce motif de refus, certes contesté, par les familles des victimes, reste fondé. En effet, il s’inscrit précisément dans le motif de non‑exécution facultative lié à la territorialité prévue à l’article 4.7/a), de la décision‑cadre 2002/584/JAI, que les États membres ont transposé dans leurs droits internes – et la France, à l’article 695‑24 du code de procédure pénale.
Juridiquement, la France ne peut pas « forcer » un État-membre à exécuter un mandat d’arrêt européen. Le système repose sur la coopération judiciaire, mais chaque État conserve une marge d’appréciation dans les cas de refus prévus par le droit européen et exposés précédemment. Si le Portugal maintient sa position, une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne reste possible, dans l’hypothèse où une difficulté d’interprétation du droit européen apparaîtrait.
