
Les notions d’obstacles de fait et de droit, causes de suspension de la prescription de l’action publique, trouvent leur fondement dans l’adage « Contra non valentem agere non currit praescriptio » (« Contre celui qui ne peut valablement agir, la prescription ne court pas »). À titre d’exemple, l’immunité parlementaire, l’exercice du mandat présidentiel ou l’examen d’une question préjudicielle peuvent constituer des obstacles de droit. L’obstacle de fait, lui, doit être « absolu et insurmontable » précise la Haute juridiction, laquelle, en l’espèce, n’a pas manqué de tordre sa jurisprudence, parfois jusqu’à l’absurde.
Avant 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation exigeait que les faits susceptibles d’être qualifiés d’obstacles soient assimilables à une force majeure ou à une circonstance insurmontable rendant toute poursuite impossible. Il en est ainsi, selon la Cour de cassation, de l’invasion du territoire par une armée ennemie. Mais l’arrêt Cotterez de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 24 octobre 2014 a, un temps en tout cas, changé la donne. En effet, pour empêcher la prescription d’au moins sept des huit infanticides reprochés à Dominique Cotterez, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement spectaculaire.
Rappelons que, dans cette affaire, les corps des nouveau-nés, tous décédés entre 1989 et 2000, avaient été découverts en 2010. Le délai de l’action publique étant alors fixé à dix ans (contre vingt ans aujourd’hui), sept des huit crimes étaient prescrits.
Dans un premier temps, la Cour de cassation ne s’y est pas trompée : pour elle, le point de départ de la prescription d’un crime est fixé au jour de sa commission, et les crimes reprochés à Dominique Cotterez étaient donc bel et bien prescrits. Mais la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est entrée en résistance dans un arrêt dit « de rébellion » du 19 mai 2013, et a refusé de suivre la Cour de cassation.
Pour la cour d’appel, « faute d’avoir pu déterminer précisément le jour de la commission des crimes, […] le point de départ de la prescription ne peut être déterminé et les dispositions de l’article 7 du code de Procédure pénale1 ne sauraient utilement trouver application. » Sur cette base, chaque fois qu’il sera impossible de déterminer le jour exact de la commission d’un crime, celui-ci deviendra imprescriptible ou se prescrira à compter du jour de sa découverte. La Cour considère par ailleurs que les crimes reprochés à Dominique Cotterez seraient des infractions dissimulées qui se prescrivent à compter du jour de leur découverte, du fait que celle-ci a dissimulé les corps des nouveau-nés dans la maison. Mais quel crime n’a pas vocation à être dissimulé ? Qui pourrait s’étonner qu’un criminel recherche l’impunité ? En suivant un tel raisonnement, chaque fois qu’un criminel tentera d’échapper à la justice en maquillant son crime ou en cachant le corps de sa victime, le point de départ de la prescription devra être reporté.
Dans son arrêt du 7 novembre 2014, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a suivi la cour d’appel de Paris : « Si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de Procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. » Ce faisant, la Cour de cassation qualifie la dissimulation d’un crime « d’obstacle insurmontable » et justifie ainsi la suspension de la prescription : « la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence » est un obstacle de fait à l’engagement des poursuites. Le 2 juillet 2015, Dominique Cotterez est condamnée par la cour d’assises du Nord à neuf ans de réclusion criminelle pour avoir tué huit de ses nouveau-nés.
Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation confirme pourtant sa jurisprudence constante, selon laquelle la dissimulation d’un corps ne constitue pas un obstacle insurmontable susceptible de justifier le report du délai de prescription au jour de sa découverte : la dissimulation d’une grossesse et d’un accouchement oui, mais celle d’un cadavre, non.
Le 16 janvier 2026, l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est venu isoler un peu plus l’arrêt Cotterez en constatant la prescription du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, survenu en 1986 et avoué trente-six ans plus tard par son auteur. Pour la Cour de cassation, retenir l’obstacle insurmontable pour ne pas laisser ce crime impuni conduirait, selon la Cour de cassation, « à suspendre la prescription au seul motif que l’enquête n’a pas abouti. » Et de conclure : « La prescription ne saurait être une variable d’ajustement des enquêtes inabouties. » Ou la victoire du droit sur la morale.
[1] L’article 7 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur du 5 avril 2006 au 12 août 2011, dispose qu’en “matière de crime […], l’action publique se prescrit par dix années à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.”
