
L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 15 janvier dernier est une redoutable réponse aux coryphées répressifs, persuadés que la détention dans les prisons françaises s’apparente à un séjour au Club Méditerranée et que la Cour est animée par des motivations plus politiques que juridiques. Par cet arrêt R.M. c. France (Requête no 34994/22), la France, en raison des conditions de détention à la maison d’arrêt de Strasbourg, se voit en effet condamnée pour la neuvième fois pour traitements inhumains ou dégradants et atteinte à la vie privée. L’arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la CEDH concernant la détention, la surpopulation carcérale et le respect de la dignité humaine, tout en offrant une analyse nuancée des différentes périodes de détention. Il illustre également les exigences de preuve et de motivation nécessaires pour caractériser des violations de la Convention.
Monsieur M. a été détenu à Strasbourg entre le 29 avril 2016 et le 8 avril 2017.
La maison d’arrêt de Strasbourg est un établissement mis en service en 1988, dont les cellules, avant déduction des installations sanitaires, ont une superficie d’à peu près 9 m². Durant la période litigieuse, l’établissement connaissait une surpopulation carcérale significative, puisque le taux d’occupation oscillait entre 153,9 % et 185,1 %., taux devenu quasiment la norme désormais.
Le requérant exposait que, dans le quartier « Arrivants », il avait partagé sa cellule avec deux autres détenus, ce qui lui avait laissé un espace personnel très réduit (parfois inférieur à 2,6 m²), qu’il avait été exposé au tabagisme passif, à des conditions d’hygiène déplorables, à un éclairage et à une ventilation insuffisants, ainsi qu’à une absence d’intimité dans les installations sanitaires. Il exposait également que ses courriers destinés au Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) étaient systématismes ouverts par l’administration pénitentiaire.
Il invoquait des violations des articles 3 et 8 de la Convention et reprochait à l’État français de l’avoir soumis à des conditions de détention inhumaines et dégradantes, ainsi qu’à un défaut de respect de sa vie privée, en raison de l’absence d’intimité dans les sanitaires. La Cour a déclaré recevables les griefs relatifs aux articles 3 et 8, tout en déclarant irrecevable la partie de la requête portant sur l’ouverture alléguée de la correspondance entre le requérant et le CGLPL.
L’article 3 de la Convention stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ce principe est absolu et ne peut être justifié par aucune circonstance particulière. La jurisprudence de la CEDH établit depuis longtemps que les conditions de détention doivent respecter la dignité humaine et ne pas exposer les détenus à des souffrances ou à une dégradation excessive de leurs conditions d’existence. La Cour a rappelé que, dans une cellule où l’espace personnel disponible est inférieur à un certain seuil (notamment moins de 3 m²), il existe une forte présomption de violation de l’article 3. Cette norme matérielle s’inscrit dans une interprétation qualitative plus large, qui prend également en compte la durée de la détention dans de telles conditions, la possibilité de mouvements hors de la cellule, et d’autres facteurs environnementaux.
En l’espèce, le requérant a vécu dans une cellule du quartier « Arrivants », où son espace personnel a été inférieur à 3 m² pendant deux périodes non consécutives de trois jours. La Cour a considéré que ces périodes, bien que brèves, suffisent à établir une violation de l’article 3 en raison de la combinaison de la surpopulation, du manque d’espace et du contexte global de détention. Le gouvernement avait soutenu que ces périodes étaient trop courtes, et que la liberté de circulation hors de la cellule suffisait pour atténuer les effets de la promiscuité. La Cour a rejeté cet argument en soulignant que les efforts d’amélioration de l’établissement remontaient à des périodes antérieures et ne suffisaient pas à compenser les conditions dégradantes constatées.
Trois mois après son incarcération, la situation matérielle du requérant s’est améliorée : il a bénéficié d’un travail de cantinier qui lui a donné davantage de temps hors de sa cellule et permis de bénéficier d’un espace personnel légèrement plus grand (~ 3,9 m²) lors de certaines périodes. La Cour a estimé que ces éléments, combinés à l’amélioration générale du cadre de détention et à l’existence de périodes d’encellulement individuel, ne dépassaient pas le seuil de souffrance inhérent à la détention, de sorte que les conditions ne constituaient pas, pour cette phase, une violation de l’article 3.
Pour autant, elle va basculer sur les dispositions de l’article 8 pour sanctionner des conditions d’enfermement inadmissibles. L’article 8 de la Convention garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que de la libre correspondance. Bien que la détention par elle-même constitue une ingérence dans la vie privée, les États doivent toujours assurer, même en prison, le respect d’un minimum de dignité humaine et d’intimité des détenus. Dans le cas présent, le requérant se plaignait de l’absence d’intimité dans les installations sanitaires de la cellule – les toilettes étant séparées de l’espace de vie par une simple cloison en verre dépoli sans porte, ce qui l’obligeait, selon lui, à utiliser ces installations en présence de codétenus. La Cour a considéré que cette configuration sanitaire constituait une ingérence injustifiée dans la vie privée du requérant. Elle a relevé que les cellules, quand bien même elles répondaient à des normes minimales de superficie, n’assuraient pas une intimité suffisante lors de l’utilisation des installations sanitaires, en particulier lorsqu’un codétenu était présent. La proximité immédiate des toilettes avec les lits et les lieux de repas accentuait cet effet.
En conséquence, la Cour a jugé qu’il y avait violation de l’article 8 pour la suite de sa détention, même si aucune violation de l’article 3 n’était constatée pour cette période.
Enfin, le requérant avait également soutenu que certaines lettres échangées avec le CGLPL avaient été ouvertes par les autorités pénitentiaires, ce qui, si la chose était avérée, constituait une atteinte à la confidentialité de la correspondance. La Cour a observé que le requérant n’avait pas clarifié suffisamment ce grief, ni fourni d’éléments probants démontrant l’ouverture effective des courriers. En conséquence de quoi ce grief a été déclaré irrecevable.
La Cour a accordé au requérant la somme de 7 400 € au titre du dommage moral subi en raison des violations des articles 3 et 8 de la Convention, plus tout montant éventuellement dû au titre de l’impôt. Cette décision doit attirer l’attention des praticiens que nous sommes en ce qu’elle montre la complémentarité des articles 3 et 8, en particulier lorsque des conditions matérielles affectent à la fois la dignité corporelle et la vie privée – ici à travers l’accès aux installations sanitaires. L’arrêt illustre également que l’article 8 peut jouer un rôle autonome lorsque les conditions ne franchissent pas nécessairement le seuil de l’article 3, mais sont néanmoins attentatoires à l’intimité des personnes détenues.
On le voit, la Cour se livre à un rigoureux travail juridique, imposant au requérant et à ses conseils une minutieuse démonstration de ses griefs. Il est certain que les rapports du CGLPL sont d’un intérêt précieux, pourtant ils ne sauraient se suffire à eux-mêmes. Il est donc essentiel que les avocats se préoccupent très tôt de réunir et de conserver des éléments de preuve qui pourraient se révéler pertinents huit années plus tard. En effet, l’arrêt rappelle aux requérants l’importance d’un fondement probant des griefs – comme il est montré ici en matière d’ouverture de correspondances – pour satisfaire aux exigences de l’article 35 de la Convention.
Puisse cette motivation indiscutable apaiser un temps les critiques de plus en plus virulentes qui reprochent à la Cour une approche plus idéologique que purement juridique des questions dont elle est saisie. Surtout, puisse cet arrêt provoquer enfin une réaction gouvernementale plus significative que les gesticulations autour des matelas au sol et de l’éventualité d’un numerus clausus auxquels nous habitue notre Garde des Sceaux depuis des mois.
La lecture de la presse témoigne de cet impératif puisque, dans ses « recommandations en urgence » publiées ce 20 janvier, le contrôleur des prisons lance une nouvelle alerte sur la surpopulation « dramatique » qui sévit au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, en Guadeloupe : dans la quasi-totalité des cellules, les détenus disposent de moins de 3 mètres carrés de surface individuelle, et plus de cent-soixante d’entre eux dorment sur des matelas au sol. Pas sûr que la Cour entonne un folâtre Darla dirladada…
