Quand l’extrême-droite feint de découvrir le droit pénal

 

Le procès en appel de Marine Le Pen a débuté ce mardi 13 janvier 2026 devant la cour d’appel de Paris. La veille, lors de ses vœux à la presse, Jordan Bardella a réitéré les éléments de langages du Rassemblement national : « Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d’une candidate à l’élection présidentielle déjà qualifiée à deux reprises pour le second tour et donnée aujourd’hui comme favorite du scrutin ». Usant des ressorts habituels du discours populiste, il sous-entend donc que la peine à laquelle Marine Le Pen serait automatiquement soumise en cas de condamnation s’apparenterait à un déni de démocratie.

 

Ne lui en déplaise, le délit de détournement de biens publics (art. 432-15 du code pénal) pour lequel Marine Le Pen est poursuivie fait encourir, à titre de peine complémentaire, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 432-17 du Code pénal), dont fait partie la peine d’inéligibilité (art. 131-26 du Code pénal) depuis des décennies. Marine Le Pen appelait d’ailleurs publiquement, en 2013, à « mettre en place l’inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis à l’occasion de leur mandat ». Depuis la loi Sapin II, et en vertu de l’article 131-26-2 du Code pénal, cette peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire pour tous les crimes et pour de nombreuses infractions énumérées au sein dudit article. La juridiction saisie peut cependant ne pas la prononcer en motivant spécialement sa décision, « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

 

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Petite histoire parlementaire de la peine complémentaire d’inéligibilité

 

Le 30 mars 2016 était enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit Sapin II). Ce projet de loi s’inspirait largement du rapport « Renouer la confiance publique », remis le 7 janvier 2015 au président de la République par Jean-Louis Nadal, ancien procureur général de la Cour de cassation et président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa proposition n°18 envisageait de « faire de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire dans les cas de condamnation pour atteinte à la probité ». Aussi, à l’initiative du rapporteur de ce projet de loi, un amendement était déposé en ce sens lors de l’examen du texte par la Commission des lois : « Nos concitoyens ne comprennent plus l’impunité dont bénéficient certains responsables publics qui continuent à faire carrière alors même qu’ils ont porté atteinte à la probité en commettant l’une des infractions que je viens de citer, qui sont d’une extrême gravité, précisément parce qu’elles détruisent le pacte de confiance entre les citoyens et les élus. (…) Cette mesure est attendue par nos concitoyens. Elle constitue un élément de réponse à la crise démocratique que nous traversons. »

 

Il convient de préciser qu’étaient notamment rejetés par la commission deux amendements portant d’une part sur l’impossibilité d’être élu en cas de condamnation pour atteinte à la probité dans les dix années précédant l’année de l’élection, d’autre part sur la nécessité de fournir un extrait de casier judiciaire B2 avec sa déclaration de candidature à une élection au suffrage universel. La commission soulevait en effet que, conformément à l’article 25 de la Constitution, une telle réforme nécessiterait un projet de loi organique portant sur le régime des inéligibilités. À la suite de l’adoption de l’amendement par la commission réunie en séance publique le 7 juin 2016, plusieurs députés interrogeaient la conformité de l’article du projet de loi au regard du principe constitutionnel d’individualisation des peines.

 

Aussi le rapporteur revint-il longuement sur l’esprit du texte instaurant une inéligibilité obligatoire mais non automatique : « Ce qui sera obligatoire, en vérité, c’est que le juge se pose la question de l’inéligibilité. Je l’ai déjà dit en commission : la peine ne sera pas automatique : si le juge s’abstient de la prononcer, elle ne figurera pas dans la décision et il appartiendra éventuellement au degré supérieur de juridiction de réparer cette erreur de droit. Le juge aura simplement l’obligation de se poser la question de l’inéligibilité, en appréciant les circonstances de l’espèce, la personnalité de l’auteur, son âge, par exemple, ou son état de santé – on peut espérer, par exemple, qu’il considère totalement inopportune une peine d’inéligibilité à l’encontre d’un élu de quatre-vingt-quinze ans. Bref, il pourra individualiser cette peine complémentaire. Nous devons faire preuve de responsabilité sur ce sujet car nos concitoyens attendent que nous rétablissions le lien de confiance avec eux. […] Le mécanisme de la peine complémentaire obligatoire est bien connu dans notre droit. Dans le code pénal, des peines de ce type figurent par exemple aux articles 221-8 pour les atteintes à la vie de la personne, 224-9 pour les atteintes aux libertés de la personne, 225-20 pour les atteintes à la dignité de la personne, et 311-14 pour les vols commis avec violence ou punis d’une peine criminelle. De telles peines sont aussi prévues aux articles L. 234-12 et L. 234-16 du code de la route, en cas de conduite sous l’influence de l’alcool. Vous voyez donc bien que cette nouvelle peine complémentaire obligatoire ne révolutionnera pas le droit pénal et que nous sommes “dans les clous” par rapport à la Constitution. » L’amendement, devenu article 10 puis article 19 de la loi Sapin II, était ainsi adopté en séance publique. À l’époque, le sujet ne semblait pas ou peu intéresser le Front National – étant précisé qu’aucun député d’extrême-droite ne siégeait en Commission des lois.

 

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Depuis le 31 mars 2025 et la condamnation en première instance de Marine Le Pen, on ne compte plus les élus d’extrême-droite dénonçant l’inéligibilité en question. Le 1er avril 2025, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement National, critiquait en des termes outrageusement populistes la décision de justice : « Le général de Gaulle l’avait dit : en France, la seule et unique cour suprême, c’est le peuple ! Hélas, en vérité, jamais l’oligarchie n’a accepté que le peuple décide ni ne vote. Le système ne respecte que les urnes qui confortent son pouvoir mais renie les suffrages qui lui déplaisent. Un quarteron de procureurs et de juges prétend à présent sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants, il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l’État de droit en place publique ! Ces magistrats, en appliquant l’esprit d’une loi postérieure aux faits qui lui sont reprochés, refusent à Marine Le Pen le droit effectif d’appel et la présomption d’innocence qu’il confère. Ils lui refusent le droit d’être candidate ! Ces magistrats criminalisent le droit à la défense en aggravant la peine de Marine Le Pen, dont le seul tort est d’avoir voulu faire valoir son innocence ! Ces magistrats ont laissé envoyer hier, à toute la presse parisienne et à nos adversaires, le jugement que nos avocats n’ont eu que ce matin ! Ces magistrats avouent, dans ce jugement, que la candidature, que l’élection de Marine Le Pen constituerait un trouble à l’ordre public ! Ces magistrats appliquent finalement la promesse du Syndicat de la magistrature : faire barrage à Marine Le Pen par tous les moyens, les pires des moyens ! Le groupe Rassemblement national ne vous laissera pas voler l’élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives ! Aucun de nos députés ne laissera diffamer celle qui incarne l’espérance du peuple de France ! De quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de sa capacité à vaincre ce système ? »

 

Dans la continuité de ses alliés d’extrême-droite, le 13 mai 2025, Éric Ciotti (Union des Droites pour la République) déposait une proposition de loi visant à « protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité » (n° 1415, 1587), deux mois après la condamnation de Marine Le Pen et de Julien Odoul, et huit mois avant que la cour d’appel n’examine l’affaire. Usant de leur niche parlementaire, la proposition de loi était inscrite par les députés du groupe UDR à l’ordre du jour de la séance publique du 26 juin 2025. Une nouvelle occasion pour les députés d’extrême droite d’asseoir leur lecture populiste de l’inéligibilité. Dans une tirade spécialement virulente à destination des « juges rouges », le député UDR Charles Alloncle s’en donnait à cœur joie : « Quelle est donc cette justice qui ne doute pas d’elle-même ? Qui sont ces juges emplis d’une telle certitude qu’ils peuvent prévoir en première instance le résultat de l’appel ? Qui sont ces juges au pouvoir arbitraire qui ôtent au peuple le pouvoir d’arbitrer ? C’est cette dérive que la proposition de loi vient corriger : il s’agit d’empêcher que, dans notre République, trois juges, trois consciences, trois subjectivités réunies dans l’ombre d’un délibéré puissent d’un seul trait effacer la volonté de millions de Français. […]Voilà le visage de juges en croisade, pris en flagrant délit, balance dans une main, faucille et marteau dans l’autre. Pourtant, de justice, de protection, de sévérité, notre pays manque cruellement. À force de troquer la robe pour les tracts, certains ont trahi leur mission : celle d’enfermer les multirécidivistes, de condamner les violeurs, d’être ferme, même face aux mineurs. Ils ont trahi leur mission, la seule : celle de protéger les Français. Pendant qu’ils militent, les Français subissent : Lola, Philippine, Elias, des drames, des familles brisées, des vies que la justice aurait pu sauver, aurait dû sauver. La justice ose même parfois faire rimer laxisme avec corporatisme, lorsqu’elle condamne à seulement trois ans de prison avec sursis un ancien magistrat, l’un des siens, pour avoir offert sur internet sa propre fille de 13 ans à des violeurs. Voilà l’utilité de l’exécution provisoire : protéger la société des individus dangereux, récidivistes et criminels. Mais il y a quatre ans, ce danger, ce péril, ce risque pour la nation, ce n’était pas un multirécidiviste, ce n’était pas un fiché S, c’était apparemment Brigitte Barèges. Souriez, chers collègues, mais le 9 février 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé contre elle cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Le couperet tombe, l’exclusion est immédiate, la déflagration est totale : personnelle, politique, humaine. […] Cette proposition de loi n’est qu’un premier pas, un espoir pour les élus injustement frappés, une première injonction à ces juges qui ne rendent de comptes qu’à leur propre conscience. »

 

Et Éric Ciotti de surenchérir dans un élan désespéré : « Vous en avez fait une affaire politique. Oui, on peut parler de politique : priver d’élection celle qui est donnée favorite par tous les sondages sur un simple principe de forme, c’est un problème démocratique fondamental, essentiel ! C’est dans les régimes où la liberté n’est plus garantie qu’on élimine les opposants ! » Ou comment tordre les valeurs dont on se repaît pour mieux servir ses propres intérêts.

 

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