
« Cela prime sur tout. » Le « cela » d’Éric Ciotti désigne la sécurité. « Un droit fondamental d’essence supérieure » nous dit-il encore avant de proposer rien de moins que l’inscription dans la Constitution du « droit à la sécurité », via une proposition de loi constitutionnelle qu’il entend bien soumettre au référendum. Une nécessité pour celui qui estime que ce droit n’est pour l’heure que « partiellement reconnu ».
Vraiment ? L’article L111-1 du code de la sécurité intérieure dispose pourtant, en son premier alinéa, que « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. » Par ailleurs, la sauvegarde de l’ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle depuis… 1981. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel se livre à un arbitrage nécessairement nuancé consistant à faire coexister les droits et libertés fondamentales protégés par la Constitution : « La conciliation qui doit être opérée entre l’exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la recherche des auteurs d’infractions et de la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, nécessaires, l’une et l’autre, à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle. ».
Mieux encore, La Cour européenne des droits de l’homme (dont le même Éric Ciotti, on le rappelle, a appelé à sortir) va plus loin en mettant à la charge des États des obligations positives, c’est-à-dire en les enjoignant à « prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ». C’était en… 1998.
Les textes nationaux et supranationaux protègent donc la sécurité de nos concitoyens autant que faire se peut dans une démocratie libérale. C’est justement ici que la proposition du député Ciotti opère une bascule : son objectif affiché est de faire primer le « droit à la sécurité » sur tout, notamment les libertés. Dans l’esprit des Constituants, la sécurité n’est pourtant pas une fin en soi. L’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen proclame ainsi que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
Il est vrai que dans un mélange d’inculture et de mauvaise foi, certains responsables politiques confondent en permanence la sûreté et la sécurité. La première n’est en rien synonyme de la seconde : elle signifie que les citoyens doivent être protégés contre l’arbitraire de l’État, qui était la marque de l’Ancien Régime. La sécurité juridique, par exemple, fait partie de la sûreté protégée par la Constitution. Dans la conception du contrat social « à la française » inspirée par Rousseau, la liberté est le but recherché, pas la sécurité, et la première ne doit jamais être sacrifiée sur l’autel de la seconde : « Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme » écrivait le philosophe genevois. En voulant inscrire le droit à la sécurité dans la Constitution, c’est ni plus ni moins à ce renoncement qu’invite Éric Ciotti.
À moins qu’il ne tente plus prosaïquement, par ce coup médiatique, de faire oublier qu’il a été entendu il y a quelques jours par les enquêteurs de Nanterre, en audition libre, dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des soupçons de fichage illégal des électeurs azuréens. Faudra-t-il créer bientôt un droit à la sécurité électorale ?
